Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 2, 16 juin 2026 — n° 25/02124
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résolution judiciaire d'un contrat de prêt en cas de manquements graves de l'emprunteur ?
Principe retenu
La résolution judiciaire d'un contrat de prêt peut être prononcée en raison de manquements graves de l'emprunteur. Le créancier peut demander la résolution et obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts contractuels.
Faits clés
- M. [I] [E] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est.
- Le Crédit agricole a mis en demeure M. [I] [E] de régulariser des échéances impayées.
- Le 30 mai 2024, le Crédit agricole a notifié la déchéance du terme des prêts.
- M. [I] [E] a été assigné en justice pour la résolution judiciaire du contrat de prêts.
- Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêts en raison des manquements de M. [I] [E].
Articles cités
article 1902 du code civil
article 1103 du code civil
article 1227 du code civil
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 18 novembre 2022, M. [I] [E] a accepté deux offres de prêt de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (ci-après le Crédit agricole), destinées à financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (02), et dont les caractéristiques sont les suivantes :
∙ n° 00003340656 de 76 631 euros au taux fixe de 2,17 % remboursable en 120 mensualités, puis au taux révisable remboursable en 156 mensualités ;
∙ n° 00003340657 de 48 647 euros au taux fixe de 0 % remboursable en 240 mensualités, comprenant un différé d’amortissement de 60 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 septembre 2023, le Crédit agricole a mis en demeure M. [I] [E] de régulariser les échéances impayées à compter du 6 mai 2023.
Le 30 mai 2024, le Crédit agricole a notifié à M. [I] [E] la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 128 109,70 euros
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire du contrat de prêts.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit agricole demande au tribunal, au visa des articles 1902 et suivants et 1103 et suivants du code civil, de :
« Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et à tout le moins prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Condamner Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST les sommes de :
- 79.462,70 € au titre du prêt n°0003340656 à parfaire avec les intérêts au taux contractuel postérieurement à la mise en demeure du 30 Mai 2024 ;
- 48.647 € au titre du prêt n°0003340657 à parfaire avec les intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 30 Mai 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens. »
À l’appui de ses prétentions, le Crédit agricole expose :
∙ sur le fondement des articles 1103 et 1227 du code civil, qu’il est bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements graves de M. [I] [E] à ses obligations contractuelles essentielles, et ce malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses ;
∙ qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [I] [E] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car il a dû s’en remettre à Justice pour faire valoir ses droits.
M. [I] [E] a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 21 avril 2026, , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution partielle justifie la résolution.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente établi le 30 décembre 2022 par Me [W] [J], notaire à [Localité 5] (02), que l’offre des deux prêts a été acceptée par M. [I] [E] le 18 novembre 2022, de sorte qu’un contrat unique de prêts s’est formé à cette date.
À défaut de conclure, M. [I] [E] ne conteste pas avoir cessé de payer les échéances du prêt n° 00003340656 souscrit le 18 novembre 2022 à compter du 9 mai 2023.
Le paiement des échéances de ce prêt constitue l’obligation essentielle et principale mise à la charge de M. [I] [E] par le contrat, déterminante de sa conclusion.
Si l’emprunteur a bien respecté son obligation dans un premier temps en honorant les échéances de paiement de ce contrat à compter de sa mise en place, l’absence de paiement de ces échéances à partir du mois de mai 2023 caractérise une inexécution par M. [I] [E] de l’obligation essentielle et principale de ce contrat, qui constitue un manquement grave à son économie.
Même en présence d’une exécution partielle survenue au début de la relation contractuelle, et même si la première échéance du prêt n° 00003340657 ne sera exigible que le 6 février 2028, il résulte de l’inexécution du contrat imputable à M. [I] [E] depuis mai 2023 une telle altération du lien contractuel qu’il apparaît manifeste que le Crédit agricole n’aurait pas contracté s’il l’avait prévue.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 novembre 2022 entre le Crédit agricole et M. [I] [E] au 28 avril 2025, date de l’assignation à la présente instance.
Sur la détermination des sommes dues au Crédit agricole
En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort du décompte du prêt n° 00003340656 arrêté au 30 mai 2024, que :
∙ le capital dû est de 75 893,63 euros ;
∙ les intérêts échus sont de 1 618,32 euros.
Dès lors, M. [I] [E] sera redevable au Crédit agricole de la somme de 77 511,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
Il ressort en outre du décompte du prêt n° 00003340657 arrêté au 30 mai 2024, que le capital dû est de 48 647 euros. Dès lors, M. [I] [E] sera redevable de cette somme au Crédit agricole.
En revanche, le Crédit agricole sera débouté de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 30 mai 2024, l’article L. 313-51 du code de la consommation n’autorisant que les intérêts au taux égal à celui du prêt, qui est de 0,00 % pour le prêt n° 00003340657.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sanctions prévues à l’encontre du débiteur défaillant en cas de résolution du crédit immobilier sont encadrées par les articles L. 313-50 et suivants du code de la consommation, qui sont d’application stricte.
Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, le Crédit agricole sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [I] [E] à payer 800 euros au Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date du 28 avril 2025, du contrat de prêts conclu le 18 novembre 2022 entre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et M. [I] [E] ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt n° 00003340656, la somme de 77 511,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt n° 00003340657, la somme de 48 647 euros ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal postérieurement à la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résolution judiciaire d'un contrat de prêt ?
La résolution judiciaire d'un contrat de prêt est une décision de justice qui met fin au contrat en raison de manquements graves de l'emprunteur, permettant au créancier de récupérer les sommes dues.
Quels sont les droits du créancier en cas de non-paiement des échéances ?
Le créancier a le droit de mettre en demeure l'emprunteur, de demander la résolution judiciaire du contrat et de réclamer le paiement des sommes dues avec intérêts.
Comment se déroule une procédure de résolution judiciaire ?
La procédure commence par une assignation en justice du créancier, suivie d'une audience où le tribunal examine les manquements de l'emprunteur avant de rendre sa décision.
Quelles sont les conséquences pour l'emprunteur après une résolution judiciaire ?
L'emprunteur doit rembourser les sommes dues au créancier et peut faire face à des conséquences financières et juridiques, telles que des frais de justice.
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