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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure concernant la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [I] [T] [Q] a été placé en rétention administrative par le PREFET DE L’ESSONNE.
  • Une première prolongation de la rétention a été accordée pour 30 jours à compter du 18 mai 2026.
  • Le PREFET a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours supplémentaires à partir du 17 juin 2026.
  • M. [I] [T] [Q] a été condamné à une interdiction du territoire français pour 5 ans.
  • La décision de prolongation a été rendue en audience publique avec la présence d'un avocat et d'un interprète.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03184 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHP Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03184 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHP Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 20 octobre 2025 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [I] [T] [Q] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [T] [Q], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2026 à 10h23 ; Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 18 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 20 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 16 juin 2026, reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [I] [T] [Q], né le 19 Septembre 1994 à [Localité 3] ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [A] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [T] [Q];

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil de M. [I] [T] [Q] soutient que le résultat de la demande de réexamen concernant l’asile ne figure pas au dossier, que dès lors, l’administration devrait s’abstenir de réacheminer l’intéressé. Il ressort du registre de rétention que la demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une irrecevabilité notifiée le 9 juin 2026 à 10h56. Cette décision figure également dans les pièces de la procédure. Par ailleurs, si une audience a eu lieu devant le tribunal administratif le 16 juin 2026 pour se prononcer sur le recours contre l’arrêté de maintien en rétention, il ne peut être tiré de l’absence au dossier de la décision rendue aucune conséquence sur la rétention, le recours suspendant seulement l’éloignement. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”            Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. En l’espèce, un premier vol obtenu le 11 mai 2026 n’a pu être honoré, l’intéressé ayant refusé d’embarquer, ce qui résulte du procès verbal établi ce jour, un seconde vol programmé le 11 juin 2026 a quant à lui été annulé en raison d’une demande de réexamen de la demande d’asile. L’administration a sollicité un nouveau vol le 10 juin 2026, vol prévu le 25 juin 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 25 juin 2026 (date du vol). Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.                                                                                                                                         PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] [T] [Q] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [T] [Q], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 11  h 54 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 18 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026. L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure permettant de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion ou son placement dans un autre pays.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, de communiquer avec son consulat et de demander la cessation de sa rétention.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande du PREFET et doit être examinée par un magistrat qui vérifie la légalité de la mesure.
Quels recours sont possibles contre une prolongation de rétention ?
Il est possible de faire appel de la décision de prolongation devant la cour d'appel, mais certaines irrégularités ne peuvent pas être soulevées lors de cette audience.

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