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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, à peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [H] [O] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • La décision de placement en rétention a été prise le 18 avril 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été accordée pour 30 jours à compter du 18 mai 2026.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours le 16 juin 2026.
  • L'audience pour la prolongation a eu lieu le 18 juin 2026.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03186 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHS Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03186 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHS Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [H] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [H] [O], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2026 à 16h54; Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [O] pour une durée de trente jours à compter du 18 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 21 mai 2026; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 juin 2026, reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 16h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [H] [O], né le 12 Décembre 1992 à [Localité 3], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [K] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; - M. [H] [O]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03186 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHS Page

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une part de l’absence de registre actualisé et émargé et d’autre part de l’absence de mention du vol programmé le 16 juin 2026. L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le conseil de M. [H] [O] fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. Par ailleurs, concernant l’absence de mention des vols programmés, force est de constater que la mention ne ressort d’aucune exigence législative, que les sorties du centre de rétention doivent quant à elles être portées au registre afin de vérifier les conditions de continuité d’exercice des droits de l’intéressé. En l’état, ainsi le vol du 13 mai pour lequel l’intéressé a refusé d’embarquer est mentionné sur le registre, à la différence de celui du 4 juin qui a été annulé. Le vol du 18 juin prévu ce jour sera donc porté des connaissance de la position du retenu à l’enocntre de cet éloignement, sa décision ne pouvant être anticipée. Aussi les moyens soulevés seront rejetés. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 11  h 06 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 18 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026. L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026. L’avocat de la personne retenue,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne retenue a le droit d'être assistée par un avocat, de demander un interprète et de communiquer avec son consulat.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et validée par un juge, qui examine la légalité de la rétention.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, la personne retenue peut contester la décision devant le juge, mais certaines irrégularités ne peuvent pas être soulevées lors de l'audience de prolongation.

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