Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03190
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, à peine d'irrecevabilité.
Faits clés
- M. [W] [R] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026.
- Une première prolongation de la rétention a été accordée le 24 mai 2026 pour 26 jours.
- Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours le 17 juin 2026.
- M. [W] [R] est de nationalité nigériane et a reçu une interdiction définitive du territoire français.
- La décision de prolongation a été rendue en audience publique avec la présence d'un avocat et d'un interprète.
Articles cités
article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHZ Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03190 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHZ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Pole 2 chambre 4 de la Cour d’appel de [Localité 2] prononçant à l’encontre de M. [W] [R] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2026 à 17h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 juin 2026, reçue et enregistrée le 17 juin 2026 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [R], né le 14 Novembre 1998 à [Localité 4], de nationalité Nigérianne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue anglais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] ;
- M. [W] [R];
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires nigérianes saisies le 20 mai 2026 n’ont cessé d’être relancées aux fins de programmation d’une audition qui s’est tenue le 16 juin 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [R], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 11 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 18 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion ou son placement dans un autre pays.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne retenue a le droit d'être informée de ses droits, de demander l'assistance d'un avocat, d'un interprète et de communiquer avec son consulat.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et doit être examinée par un juge qui vérifie la légalité de la mesure.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, la personne retenue peut contester la décision en saisissant le juge compétent dans les délais impartis.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.