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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03196

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative pour un étranger ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des critères précis et ne peut être contestée sur des irrégularités antérieures à l'audience de prolongation.

Faits clés

  • M. [M] [U] est un étranger de nationalité libérienne
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026
  • Une première prolongation de sa rétention a été accordée pour 26 jours
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours supplémentaires
  • M. [M] [U] n'a pas souhaité se présenter à l'audience

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03196 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQID Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03196 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQID Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [M] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [U], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2026 à 08h53; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026, Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 juin 2026, reçue et enregistrée le 17 juin 2026 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [M] [U], né le 26 Décembre 1986 à [Localité 2] (LIBERIA), de nationalité Libérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le procès-verbal reçu le 18 juin 2026 à 10h20 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me SUAREZ-PEDROZA( ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’espèce, les autorités du Liberia saisies le 19 mai 2026 ont été relancées le 15 juin 2026, mention état faite de la présence au dossier d’un ancien laissez-passer délivré sous le numéro 11/95. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [U], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 12  h 02 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 18 juin 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juin 2026. L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en vue de son expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger a le droit d'être informé de ses droits, de demander l'assistance d'un avocat et de communiquer avec son consulat.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et justifiée par des critères précis, et elle est examinée par un juge.
Peut-on contester une décision de prolongation de rétention ?
Non, aucune irrégularité antérieure à l'audience de prolongation ne peut être soulevée lors de cette audience.

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