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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La régularité de la procédure doit être respectée, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République.

Faits clés

  • M. [C] [F] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2026.
  • Un arrêté préfectoral a ordonné son éloignement du territoire français.
  • M. [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention par un recours daté du 17 juin 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • La décision a été notifiée à M. [C] [F] le 18 juin 2026.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03188 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03188 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 février 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [C] [F], notifiée à l’intéressé le 13 juin 2026 à 12h12 ; Vu le recours de M. [C] [F] daté du 17 juin 2026, reçu et enregistré le 17 juin 2026 à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 juin 2026, reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 16h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [C] [F], né le 13 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [C] [F] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03185 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHR et celle introduite par le recours de M. [C] [F] enregistré sous le N° RG 26/03188 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [C] [F] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs de : - un recours injustifié au menottage et l’atteinte aux droits en résultant ; - l’absence d’information effective et régulière du procureur de la République du placement en rétention ; - l’impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention ; - la violation des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de pièces justificatives utiles attestant des conditions de privation de liberté pendant le défèrement. Sur les moyens tirés de l’impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention et la violation des dispositions de l’article 803-3 : Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)” Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010. Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944). Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 11 juin 2026 à 1h50, que ladite mesure a été prolongée du 12 juin 2026 à 1h50 au 13 juin à 1h50 pour être finalement levée le 12 juin 2026 à 19h, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 12 juin 2026 à 14h20, l’intéressé a été déféré devant le parquet de [Localité 1]. L’arrêté de placement en rétention est notifié le lendemain 13 juin 2026 à 12h12. Il est constant que la procédure contient uniquement les instructions du procureur d’un déferement à 19h00 le 112 juin 2026, aucun autre document permettant au juge d’exercer son contrôle sur la situation de l’intéressé entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative n’est joint à cette procédure. Cette pièce fait défaut en procédure et aucun élément ne permet de savoir dans quelles conditions était placé l’intéressé entre la fin de la garde à vue et la notificatin de l’arrêté de placement en rétention, rendant ainsi impossible pour le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté entre 12 juin à 19h et 13 juin 2026 à 12h12. Il s’en suit que la procédure sera déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ni sur le moyen tiré de l’absence de saisine de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF). PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/03185 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQHR et celle introduite par le recours de M. [C] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03188; DÉCLARONS le recours de M. [C] [F] recevable ; DISONS accueillir favorablement le moyen de nullité ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [C] [F] ; REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [C] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [C] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 15 h38 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire national en attendant son éloignement, lorsque celle-ci ne respecte pas les conditions de séjour.
Comment contester une décision de rétention ?
Pour contester une décision de rétention, il faut introduire un recours devant le tribunal judiciaire dans les délais impartis, en exposant les motifs de contestation.
Quels sont les droits d'une personne en rétention ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée des raisons de sa rétention, de bénéficier d'une assistance juridique et de contester la légalité de sa rétention.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments nouveaux ou par la nécessité de finaliser les procédures d'éloignement.

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