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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03194

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. [R] [U] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Un arrêté de placement en rétention a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
  • M. [R] [U] a contesté la régularité de la procédure de placement en rétention.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • La décision a été rendue en audience publique avec la présence d'un interprète.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQH7 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 novembre 2025 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [R] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] [U], notifiée à l’intéressé le 13 juin 2026 Vu le recours de M. [R] [U], né le 06 Septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 16 juin 2026, reçu et enregistré le 16 juin 2026 à 14h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 juin 2026, reçue et enregistrée le 17 juin 2026 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [R] [U], né le 06 Septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [B] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS - M. [R] [U] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [U] enregistré sous le N° RG 26/03194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQH7 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03192 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS SOUTENUS Le conseil de M. [R] [U] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs de : - l’impossible contrôle de l’heure du placement en rétention et de la notification des actes y afférents dont les droits en rétention ; - l’absence d’avis à parquet régulier du placement en rétention ; - l’illégale privation de liberté subie et l’impossible contrôle ayant trait au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et le caractère illisible de la mesure ; - la nullité de la notification du placement en rétention et droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone ; - l’impossible identification de l’agent ayant notifié les actes administratifs. Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif de l’illisibilité de la mesure d’éloignement. Sur les moyens combinés tiré de l’illégale privation de liberté subie et l’impossible contrôle ayant trait au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et le caractère illisible de la mesure et l’illisibilité de la mesure d’éloignement : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En l’espèce, la préfecture verse dans les pièces de la procédure un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans une version dégradée qui ne permet pas une lecture intelligible des éléments soumis au contrôle du juge de la rétention (nom de l’intéressé, dispositif de la mesure comprenant un délai ou non pour exécuter l’arrêté, date et heure de notification de la mesure). L’illisibilité d’une pièce justificative utile ne peut tendre qu’à conclure à l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête, sans examen plus avant des autres moyens. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Il est acté du désistement à l’audience du recours en contestation de l’arrêté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il convient de rejeter la demande de prolongation en rétention. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/03192 et celle introduite par le recours de M. [R] [U] enregistrée sous le N° RG 26/03194 ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [U] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours introduit par M. [R] [U] ; DISONS faire droit au moyen de nullité et au moyen d’irrecevabilité ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [U] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [R] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 15h42 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, souvent en lien avec des procédures d'expulsion.
Quels sont les droits d'une personne en rétention ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée des raisons de sa rétention, de bénéficier d'un avocat, et d'être assistée par un interprète si nécessaire.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention administrative se fait par le biais d'un recours devant le tribunal judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative doit être justifiée par des raisons légales, notamment le risque de fuite ou de récidive, et doit respecter les délais prévus par la loi.
Comment se déroule une audience sur la rétention administrative ?
L'audience se déroule en présence du juge, des avocats des parties, et d'un interprète si nécessaire, où les arguments de chaque partie sont présentés avant que le juge ne rende sa décision.

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