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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03197

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 743-11, qui impose que les irrégularités antérieures ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure.

Faits clés

  • M. [H] [U] a été placé en rétention administrative par le PREFET DES YVELINES.
  • Une première prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de trente jours.
  • Le PREFET a demandé une nouvelle prolongation de trente jours supplémentaires.
  • La décision de prolongation a été rendue en audience publique.
  • M. [H] [U] a été assisté par un avocat lors de l'audience.

Articles cités

article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03197 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQIF Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03197 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQIF Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 28 mai 2025 par la 6e chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [H] [U] né à OUJDA de nationalité marocaine alias [H] [U] né à RELIZIANE de nationalité algérienne une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [H] [U] né à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] né à [Localité 3] de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 19 avril 2026 à 12h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] né à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] né à [Localité 3] de nationalité algérienne pour une durée de trente jours à compter du 19 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 17 juin 2026, reçue et enregistrée le 17 juin 2026 à 096h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - Monsieur [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de Monsieur [H] [U] soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’il s’est vu transférer du Centre de rétention administrative de [Localité 5] vers le Centre de rétention administrative du [Localité 6] le 6 juin 2026 sans que les procureurs de la République ni les magistrats désignés territorialement compétents n’en aient été informés. Aux termes de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. Il résulte de la procédure annexée à la requête du préfet que seul est justifié l’avis au procureur de la République et au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux de l’arrivée au Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot de Monsieur [U] par courriel en date du 6 juin 2026 à 18h31 à l’adresse “cep.etrangers2.annexe.tj-meaux”, soit postérieurement au transfert dont il n’est d’ailleurs aucunement produit d’élément, privant de ce fait le juge de toute possibilité de controle et ce qui ne répond pas aux conditions de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu des pouvoirs dévolus au procureur de la République par l’article L743-1 qui prévoit que pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette absence d’information du procureur de la République et du magistrat du siège compétent territorialement pour le lieu de rétention de départ a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. La procédure de retenue administrative est par conséquent affectée d’une irrégularité. Aussi, il convient de déclarer irrégulière la procédure. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS, DECLARONS la procédure irrégulière REJETONS la requête du PREFET DES YVELINES ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] néle 05Juin 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république. RAPPELONS à M. [H] [U] né le 05 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité marocaine alias [H] [U] néle 05Juin 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne, qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 15 h  51 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Le préfet (à [Localité 7], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif. - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32). - France Terre d’[Adresse 3] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 6] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
Une mesure de rétention administrative est une décision prise par l'autorité administrative pour maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande formelle du PREFET, qui doit être examinée par un magistrat en audience publique.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne en rétention a le droit d'être assistée par un avocat, d'être informée des motifs de sa rétention et de contester la décision devant le juge.
Peut-on contester une décision de prolongation de rétention ?
Oui, la décision de prolongation peut être contestée par voie de recours devant le tribunal compétent, dans un délai déterminé.

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