Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 18 juin 2026 — n° 26/03198
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité de la prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle et doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La procédure doit respecter les droits de la personne retenue, notamment en ce qui concerne l'avis à la famille et la notification des droits.
Faits clés
- M. [D] [H] est de nationalité moldave et a été placé en rétention administrative.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 13 juin 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- La notification des droits à M. [D] [H] a été effectuée uniquement à son arrivée au centre de rétention.
- Un procès verbal a été établi le 13 juin 2026, mentionnant un avis à la famille.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQIH
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 août 2024 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [D] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [H], notifiée à l’intéressé le 13 juin 2026 à 18h15 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 juin 2026, reçue et enregistrée le 17 juin 2026 à 10h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [H], né le 13 Avril 1991 à [Localité 2], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet MATHEU) , avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [D] [H] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs de
- l’absence de procès verbal faisant état de l’avis à famille sollicité par le retenu ;
- l’absence de notification des droits à l’intéressé lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, cette notification intervenant uniquement à l’arrivée au centre de rétention administrative;
Sur le moyen tiré de l’absence de procès verbal faisant état de l’avis à famille sollicité par le retenu;
Il est constant que le procès verbal de fin de garde à vue, procès verbal récapitulatif du déroulemetn de la mesure privative de liberté est suffisant pour établir la réalité des diligences opérées et vérifié l’effectivité des droits sollicités par le gardé à vue.
En l’espèce, la procédure contient le procès verbal établi en date du 13 juin 2026 à 18h10 faisant mention d’un avis à famille réalisé à 13h10, que dès lors cette pièce suffit à considérer comme effectué l’avis sollicité par le gardé à vue.
Le moyen sera déclaré inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits à l’intéressé lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, cette notification intervenant uniquement à l’arrivée au centre de rétention administrative;
il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 13 juin 2026 à 18h15, que cet arrêté contient une page précisant les voies de recours et qu’à l’arrivée au centre de rétention, soit le 13 juin 2026 à 19h25 il a été remis à l’intéressé un formulaire des droits afférents au retenu et effectifs à compter de cette heure ; qu’aussi, le conseil du retenu échoue à la démonstration d’une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une notification de l’arrêté de placement en rétention avec interprète désigné.
En l’état, force est de constater que tant la notification de la fin de garde à vue que celle des actes adminsitratifs et notamment l’arrêté de placement en rétention a été opéré avec le recours à l’intérprétariat par téléphone, ce qui est autorisé tant par le code de procédure pénale que par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le procès verbal de fin de garde à vue metionne le nom de l’interprète, Mme [N] [M] dont la prestation de serment est au dossier, que dès lors, il convient de considérer que la requête est recevable, le moyen devant être rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 16 juin 2026 à 13h24, après l’annulation du premier vol sollicité le 14 juin 2026 pour des raisons de logistique, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 2 octobre 2035.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [H]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juin 2026 à 15 h56
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son expulsion, généralement en raison de son statut d'étranger.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée de ses droits, de contacter sa famille et d'être assistée par un avocat.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par une requête auprès du juge judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue.
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