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Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 18 juin 2026 — n° 26/03204

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une personne peut-elle être hospitalisée sans son consentement pour des soins psychiatriques ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L'hospitalisation doit être justifiée par un avis médical et une surveillance constante.

Faits clés

  • Mme [C] [W] a été hospitalisée sans son consentement pour des soins psychiatriques.
  • L'admission a été décidée par le directeur du centre hospitalier à la demande de son curateur.
  • Des troubles du comportement ont été constatés, exposant Mme [C] [W] à un risque grave.
  • Un avis psychiatrique a recommandé la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • Mme [C] [W] a contesté son hospitalisation lors de l'audience.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article R. 3211-11 du code de la santé publique article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [W], à la demande du curateur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 17 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [C] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juin 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [C] [W] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Emmanuel GIORDANA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [C] [W] a été hospitalisé le 11 juin 2026 à la suite d'une décompensation psychotique avec une recrudescence délirante et hallucinatoire de type acoustico-verbale, ainsi qu’une désorgnisation psychique et comportementale avec un isolement social, une incurie et une mise en danger, avec une absence de conscience des troubles et une opposition passive aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 17 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact difficile avec une humeur labile facilement irritable et un discours désorganisé laissé apparaître des délires polythématiques, un comportement inadapté et un déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour et en raison de l’adhésion ambivalente aux soins outre une banalisation de son comportement. A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [C] [W] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [C] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [C] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure permettant d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental nécessite des soins urgents.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
Le directeur d'un établissement de santé peut décider d'une hospitalisation sans consentement, souvent à la demande d'un proche ou d'un curateur.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans son consentement ?
La personne a le droit d'être informée de son état, de contester son hospitalisation et de bénéficier d'une évaluation régulière de son état de santé.
Comment contester une hospitalisation sans consentement ?
La contestation peut se faire par voie judiciaire, en saisissant le tribunal compétent pour examiner la légalité de l'hospitalisation.

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