Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, référé président, 18 juin 2026 — n° 26/00405

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage en cas de sinistres déclarés après l'expiration des délais de forclusion et de prescription ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de prendre en charge les sinistres déclarés dans le délai de 12 ans suivant la réception de l'ouvrage, sauf si ces sinistres sont déclarés après l'expiration des délais de forclusion et de prescription prévus par le code civil et le code des assurances.

Faits clés

  • L'immeuble a été réceptionné le 11 janvier 2011.
  • Des déclarations de sinistres pour infiltrations ont été faites après la réception.
  • L'assureur a refusé de prendre en charge les derniers sinistres déclarés.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné l'assureur en référé pour obtenir une expertise.
  • Une provision ad litem de 10 000 € a été demandée par le syndicat.

Articles cités

article 1792 du code civil article L 114-1 du code des assurances

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. LE MOULIN DE [Localité 1] SITUE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] ATLANTIQUE (RCS [Localité 4] 383 617 719), domicilié : chez Syndic SAS FONCIA [Localité 3] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Maître Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 5] 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 26/00405 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPLM du 18 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait l'objet de travaux sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'ALLIANZ, a été divisé en lots de copropriété et a été commercialisé en l'état futur d'achèvement par la S.A.R.L. DE [Localité 1]. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 11 janvier 2011. Soutenant que l'immeuble a fait l'objet de déclarations de sinistres répétés et notamment concernant des infiltrations et que les dernières n'ont pas donné lieu à des prises en charge par l'assureur dommages-ouvrage, alors qu'il s'agit de résurgences de dommages antérieurs à l'expiration des délais de forclusion et de prescription des articles 1792 du code civile et L 114-1 du code des assurances, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MOULIN DE [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 3] ATLANTIQUE, a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision ad litem de 10 000 €. La S.A. ALLIANZ IARD conclut au débouté du demandeur et à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec subsidiairement réduction de la provision ad litem à de plus justes proportions, en objectant que : - l'action est manifestement irrecevable lorsqu'un sinistre est déclaré au-delà du délai total de 12 ans résultant de l'application combinée de la responsabilité décennale et de l'article L 114-1 du code des assurances, et le délai de 60 jours pour prendre position ne s'impose pas à l'assureur dans ce cas de figure, - les venues d'eau alléguées en 2024 dans l'étude notariale, postérieurement à l'échéance décennale, apparaissent dans des zones distinctes de celles ayant donné lieu à un sinistre déclaré en 2013, de sorte qu'il ne s'agit pas de résurgences ou de la persistances d'infiltrations antérieurement déclarées et traitées, - la seule circonstance que les désordres consistent en des infiltrations, ne permet pas de caractériser un désordre unique évolutif, - la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MOULIN DE [Localité 1] maintient ses prétentions initiales, en soulignant que : - plusieurs sinistres ont été déclarés, relatifs au même désordre d'infiltrations d'eau et indemnisés de 2013 à 2021, et malgré l'exécution des travaux de reprise, les infiltrations persistent, - au sens de l'article L 114-2 du code des assurances, le délai de prescription a été interrompu à de multiples reprises, notamment par la désignation d'experts, - la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de la combinaison des articles 1792 du code civil et L 114-1 du code des assurances que toute action contre l'assureur dommages-ouvrage est vouée à l'échec, sauf à établir que les désordres allégués postérieurement à l'échéance du délai de douze ans par rapport à la réception sont la résurgence ou la persistance d'un désordre antérieurement traité à l'occasion d'un sinistre. Le seul fait que plusieurs sinistres aient été déclarés suite à des infiltrations pendant le délai de la garantie décennale et aient donné lieu à des réparations ne suffit pas à établir que les nouvelles infiltrations sont susceptibles d'être une résurgence des précédentes. Néanmoins pour démontrer le motif légitime de nature à justifier sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur n'est pas tenu d'établir la preuve des faits qu'il cherche justement à démontrer par cette mesure d'expertise, mais seulement leur plausibilité. En l'espèce, il est établi que des infiltrations répétées en provenance de l'extérieur se sont produites dans le bâtiment litigieux, et notamment en provenance du toit terrasse, où des travaux de reprise ont été effectués, et le nouveau sinistre déclaré, que l'assureur dommages-ouvrage a refusé d'instruire, concerne des traces d'infiltrations en provenance suspectée de la même toiture terrasse, au vu des rapports de recherche de fuites produits. Il s'ensuit que la cause possible des nouvelles infiltrations pourrait effectivement résider dans la mauvaise conception ou réalisation des travaux de reprise sur la terrasse, la résurgence d'un désordre pouvant se manifester en d'autres points que ceux précisément observés auparavant. Il résulte donc suffisamment des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES concernant notamment les infiltrations affectant l'immeuble sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu, le seul fait que l'assureur dommages-ouvrage n'ait pas répondu à la déclaration de sinistre ne permet pas de considérer qu'il doit sa garantie, alors qu'il n'est pas tenu de procéder à des investigations après l'expiration des délais de forclusion et de prescription. Il s'ensuit que l'obligation d'indemnisation reste incertaine et liée au résultat de l'expertise, de sorte que la demande de provision ad litem qui tend à faire inverser la charge financière de la mesure d'instruction réalisée dans le seul intérêt du demandeur doit être rejetée. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [Q] [D] expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Tél. : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Courriel : [Courriel 1] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher l'origine des infiltrations en précisant si elles sont en lien avec des travaux exécutés et financés par la S.A. ALLIANZ dans le cadre de sinistres antérieurs en indiquant la date du sinistre auquel ils se rattachent et leur date d'exécution, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MOULIN DE [Localité 1] devra consigner au greffe avant le 18 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Dispositif

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de financer les réparations des dommages affectant la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sans attendre la détermination des responsabilités.
Quels délais pour déclarer un sinistre à l'assureur ?
Un sinistre doit être déclaré à l'assureur dans un délai de 5 jours ouvrés suivant sa constatation, mais il est recommandé de le faire le plus rapidement possible.
Comment se déroule une expertise en assurance ?
L'expertise consiste à faire évaluer les dommages par un expert désigné, qui examinera les lieux, analysera les causes des désordres et proposera des solutions de réparation.
Que faire si l'assureur refuse de prendre en charge un sinistre ?
Vous pouvez contester le refus en fournissant des preuves supplémentaires, en demandant une expertise judiciaire ou en saisissant le médiateur des assurances.
Qu'est-ce que la forclusion en matière d'assurance ?
La forclusion est la perte du droit d'agir en justice en raison du non-respect des délais légaux pour déclarer un sinistre ou pour agir en responsabilité.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec un assureur ?
Les recours incluent la médiation, l'arbitrage, ou la saisine du tribunal compétent pour résoudre le litige.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.