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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 23/00590

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat de collaboration dans le domaine de la kinésithérapie ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de collaboration entraîne des obligations de non-concurrence et peut donner lieu à des demandes de dommages et intérêts en cas de procédure abusive. Le juge peut également condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles.

Faits clés

  • Mme [P] a souhaité se retirer de l'association de kinésithérapie.
  • Une convention de présentation partielle de patientèle a été signée entre Mme [P] et Mme [X].
  • Des assistants ont été recrutés avec des clauses de non-concurrence.
  • Mme [P] a notifié son retrait du contrat d'association et la résiliation de son bail professionnel.
  • Des demandes de dommages et intérêts ont été formulées pour procédure abusive.

Exposé du litige

Exposé du litige Suivant actes du 25 mars 2014, Mme [F] [P] et Mme [J] [X], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, ont régularisé une convention de présentation partielle de patientèle au bénéfice de Mme [X], chacune disposant alors d’un fonds libéral propre, moyennant un prix de cession à hauteur de 45.000 €, ainsi qu’une convention d’association sans partage d’honoraires, soit une association de moyens, à durée indéterminée. A partir de septembre 2018, le cabinet de kinésithérapie était transféré dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] acquis par Mme [X] via la SCI [X], conduisant chacune des titulaires à régulariser un bail professionnel. Mme [P] et Mme [X] ont par la suite recruté des assistants exerçant en libéral, savoir Mme [B] [V] à compter du 21 novembre 2018, M. [M] [Y] à compter du 6 janvier 2020 et Mme [O] [U] à compter du 18 mai 2020. Les trois contrats de collaboration prévoient notamment une clause de non-concurrence, libellée de la manière suivante par les parties : « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Au cours de l’année 2021, Mme [P] a souhaité se retirer de l’association et le 27 septembre 2021, notifiait à la SCI [X] la résiliation de son bail professionnel et à Mme [X] son retrait du contrat d’association, et ce à effet du 15 avril 2022. Dans la perspective de la cession de sa patientèle, Mme [P] sollicitait le concours du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loire-Atlantique et le 8 octobre 2021, une réunion de médiation était organisée en présence de Mme [X] aux termes de laquelle était acté que Mme [P] menait des pourparlers avec M. [Y], ayant manifesté un intérêt pour l’acquisition de la patientèle par mail du 7 octobre 2021. Le 1er novembre 2021, ce dernier se rétractait de son offre et le 7 novembre 2021, Mme [X] proposait à Mme [P] le rachat de sa patientèle et de son matériel moyennant la somme globale de 25 000 €, ce que cette dernière refusait. Un litige naissait alors entre les deux associées de moyen, Mme [P] soutenant le 28 janvier 2022 via son conseil que Mme [X] était tenue de lui racheter sa patientèle moyennant un prix fixé à défaut d’accord par expertise judiciaire et que, dans cette attente, elle se maintiendrait dans les locaux. Cette position amenait Mme [X] à saisir le Conseil Départemental de l’Ordre pour que lui soit rappelé son engagement de quitter les lieux, ce qu’elle faisait le 15 avril 2022, après avoir, par mails du 7 mars 2022, avisé ses assistants collaborateurs qu’elle ne pourrait poursuivre leur contrat au-delà de cette date. Afin d’assurer la poursuite de la collaboration des assistants, Mme [X] signait avec chacun d’eux courant avril 2022 des avenants à leur contrat et les transmettait au Conseil Départemental de l’Ordre pour agrément, lequel intervenait le 1er juin 2022. Entre-temps, le 28 avril 2022, Mme [P] a revendiqué le bénéfice de la clause de non-concurrence et a mis en demeure Mmes [V] et [U] et M. [Y] de respecter ladite clause, exigeant qu’ils cessent leurs activités au sein du cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] et qu’ils s’interdisent toute activité dans un périmètre de 8 kilomètres autour dudit cabinet. La réunion de conciliation alors organisée le 1er juin 2022 à la demande de Mme [P] sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre ne permettait pas d’aboutir à un accord entre les parties. C’est dans ce contexte que, suivant assignations en date du 3 février 2023, Mme [F] [P] a attrait Mmes [B] [V] et [O] [U] et M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier in concreto du respect de ces conditions, en tenant compte des intérêts en présence, de l’implantation du lieu d’exercice, de la nature de l’activité et de son rayonnement. En l’espèce, les trois contrats de collaboration signés respectivement les 21 novembre 2018 avec Mme [V], 6 janvier 2020 avec M.[Y] et 18 mai 2020 avec Mme [U] contiennent une clause de non concurrence pesant sur les assistants, et libellée de manière identique savoir: « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Il est acquis aux débats que Mme [P] a souhaité quitter le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du 15 avril 2022, et a entendu exercer son activité de masseur kinésithérapeute à domicile à compter de cette date. Il est en effet établi que dans ce cadre, Mme [P] a prévenu sa patientèle de sa cessation d’activité au sein de ce cabinet, et les a invités préalablement à son départ, par le biais d’avis individuels et d’affichage dans le cabinet, à chercher un confrère ou consœur pouvant assurer la poursuite de leur traitement si besoin (pièce 16 de la demanderesse). Cet avis a été précédé ou suivi d’un avis similaire précisant en outre que Mme [P] continuerait son activité aux domiciles des patients et qu’elle restait joignable aux numéros de téléphone habituels (pièce 17 défendeurs). Par la résiliation de son bail professionnel et par la notification à son associée de moyens de son départ au 15 avril 2022, Mme [P] a de manière non équivoque signifié sa volonté de ne plus être masseur kinésithérapeute, en qualité de titulaire du fonds libéral au sein du cabinet susvisé. Ainsi, il n’est pas contestable qu’en décidant de quitter l’association de moyens, et partant, le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour aller exercer sa profession dans un autre cadre, après avoir invité pendant plusieurs mois ses patients à rechercher un autre masseur-kinésithérapeute pour la poursuite de leur traitement, Mme [P] a entendu renoncer à sa qualité de titulaire de son fonds libéral, comprenant cette patientèle. Cette volonté s’est poursuivie devant les instances professionnelles, les réunions de conciliation et médiation ayant eu pour objet de trouver une solution négociée avec Mme [X] sur les conditions de rachat de sa patientèle, pour lesquelles, au terme du contrat d’association de moyens, cette dernière n’avait au demeurant pas d’obligation. Il est également établi que tous les pourparlers en vue du rachat de la patientèle de Mme [P] ont échoué en dépit de l’intervention du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes en qualité de conciliateur, et que dans le cadre de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de médiation du 12 novembre 2021 a cependant acté que Mme [X] reprenait à son compte l’intégralité des contrats de collaboration, en signant des avenants qui ont été validés par l’instance professionnelle le 1er juin 2022. Or, le fait que Mme [P] n’ait pas contesté devant l’instance ordinale la reprise des contrats d’assistanat par Mme [X] seule, corrobore le fait qu’elle a entendu à ce moment permettre aux assistants collaborateurs continuer à travailler à temps plein pour le compte de Mme [X] au sein du cabinet susvisé. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère opposable ou non des clauses de non concurrence, sur leur validité et/ou leur caractère disproportionné, il ne pourra qu’être jugé que Mme [P], qui n’est plus titulaire du fonds libéral depuis le 15 avril 2022, est mal fondée à exciper de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de chaque assistant collaborateur. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il résulte des développements précédents que Mme [P] a agi à l’encontre de ses anciens collaborateurs en violation de leur clause de non concurrence après avoir pourtant expressément renoncé à revendiquer l’engagement de non-concurrence de ses anciens assistants et validé la poursuite de leurs collaborations avec Mme [X]. Cette position initiale est corroborée par les propres mails de Mme [P] à ses assistants en date des 7 et 17 mars 2022, qu’elle a libellés dans les termes suivants : « Je vous précise par le présent mail que c’est à compter du 15 avril 2022 que je cesserai d’exercer mon activité à l’adresse du cabinet sis [Adresse 5] [Localité 2]. A compter de cette date, je continuerai mon activité de masseur-kinésithérapeute à mon domicile personnel que vous connaissez, non loin, à [Localité 2]. L’avis n° 2019-01 du CNO que notre Ordre professionnel m’a fait parvenir prévoit qu’il n’est pas possible de faire exploiter la patientèle d’un lieu d’exercice par un assistant ou un collaborateur en dehors de la présence régulière du titulaire. Dès lors, si vous désirez poursuivre votre activité à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 2], je suis désolée de vous informer, également par le présent mail, qu’à compter du 15 avril 2002 nos relations contractuelles en l’état ne pourront pas se poursuivre ». Au surplus elle invoque une clause de non concurrence libellée dans ces termes « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire » (souligné par nos soins). Il s’évince des termes de cette clause qu’elle vise à protéger le seul titulaire du fonds libéral, fonds qu’elle a entendu quitter à compter du 15 avril 2022 ainsi qu’il résulte notamment des informations données à ses patients par voie d’affichage dans le cabinet et par courriers individuels. La simple lecture de la clause démontre l’absence de fondement à son action, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et ce qui confère à cette action un caractère abusif. Par suite, Mmes [V] et [U] et M. [Y] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice qui sera réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 1 500 €. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser au titre des frais irrépétibles à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [U] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à M. [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M. [Y] la somme de 2 343 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de collaboration en kinésithérapie ?
Un contrat de collaboration en kinésithérapie est un accord entre des professionnels qui souhaitent travailler ensemble tout en conservant leur indépendance, souvent avec des clauses spécifiques sur le partage des honoraires et des responsabilités.
Quels sont les effets d'une résiliation de contrat de collaboration ?
La résiliation d'un contrat de collaboration entraîne la fin des obligations contractuelles, mais peut également impliquer des conséquences comme des clauses de non-concurrence et des demandes de dommages et intérêts.
Comment se déroule une procédure pour abus de droit ?
Une procédure pour abus de droit se déroule par le dépôt d'une demande en justice, où la partie plaignante doit prouver que l'autre partie a agi de manière injustifiée ou malveillante dans le cadre de la procédure.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec un associé ?
Les recours possibles incluent la médiation, l'arbitrage ou le recours devant le tribunal compétent pour résoudre le litige selon les termes du contrat de collaboration.

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