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Tribunal judiciaire, 8eme chambre contentieux, 18 juin 2026 — n° 20/03902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un individu né à l'étranger peut-il revendiquer la nationalité française par filiation sans preuve d'un lien de filiation établi ?

Principe retenu

Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver un lien de filiation avec un parent français. En l'absence de documents d'état civil fiables, la demande de nationalité peut être rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [P] [G] a demandé un certificat de nationalité française en 2012.
  • Il est né le 1er novembre 1970 au Sénégal.
  • Son père, [T] [G], est un ressortissant français.
  • Les frères de [P] [G] ont obtenu la nationalité française par filiation.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuve d'un acte de naissance fiable pour [T] [G].

Exposé du litige

Exposé du litige Le 12 mars 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [G]. Suivant exploit du 2 septembre 2020, [P] [G] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir juger qu’il est français en vertu des dispositions de l’article 17 du Code de la nationalité issu de la loi du 9 janvier 1973 devenu l’article 18 du code civil. Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal a : Sursis à statuer ; Ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état Invité les parties à produire les éléments complémentaires suivants : - Monsieur [P] [G], l’acte de naissance de son père [T] [G] transcrit sur les registres du SCEC - le ministère public, l’avis de la Chancellerie n°C4 20006 Y 2967 R 10 du 26 décembre 2017 ainsi que la copie de la vérification effectuée auprès de la Sous-Direction des Naturalisations le 6 mars 2012, Réservé les dépens. Au cours de la mise en état, [P] [G] a indiqué qu’il n’existe pas d’acte de naissance transcrit au service central de l’état civil au nom de son père et qu’il ne pouvait donc pas produire la pièce sollicitée par le tribunal. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, [P] [G] indique être né le 1 novembre 1970 à [Localité 2] au Sénégal du mariage de [Z] [A] née le 30/11/1950 à [Localité 3] au Sénégal, et de [T] [G] né le 2 avril 1938 à [Localité 2] au Sénégal, ressortissant français. Il précise que ses parents se sont mariés le 7 juin 1968 à [Localité 2] et ont eu six enfants : - [C] et [P] nés le 1.11.1970 à [Localité 2] - [I] né le 15.11.1972 à [Localité 2] - [K] et [X] nés le 25.12.1974 à [Localité 2] - [R] né le 29.12.1975 à [Localité 2] Il indique que ses frères se sont vus reconnaître la nationalité française par filiation paternelle en vertu d’un certificat de nationalité française délivré par le Service de la Nationalité le 12 mars 2012, leur père [T] [G] étant français en vertu de l’article 13 alinéa 1 du Code de la Nationalité dans sa rédaction issue de la loi n°60.752 du 28 juillet 1960 qui dispose que « les personnes originaires des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique ont conservé la nationalité française s’ils avaient établi leur domicile hors d’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ». Son père originaire du Sénégal résidait en France lors de l’accession à l’indépendance de son pays, où il a travaillé et résidé depuis le 1 février 1960 jusqu’en 1972, a ainsi obtenu deux certificats de nationalité française, l’un délivré le 10 juillet 1961 par le tribunal d’instance de Rouen portant le numéro 499, et l’autre délivré le 22 novembre 1967 par le tribunal d’instance du Havre portant le numéro 57. Il considère être fondé comme ses frères à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité issu de la loi du 9 janvier 1973, devenu l’article 18 du code civil. S’agissant de l’état civil de son père, il précise que son acte de naissance produit suite à un jugement supplétif fait état du même état civil que celui figurant sur les documents d’état civil délivrés par les autorités françaises avant et après l’indépendance du Sénégal, et que celui figurant sur ses certificats de nationalité française. Il ajoute que cet état civil est également confirmé par son acte de mariage et le livret de famille.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent. Le ministère de la justice a reçu le 10 septembre 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 14 septembre 2020. La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile. Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. En l’espèce, le demandeur revendique la nationalité française pour être né d’un père français, [T] [G], lequel originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire le 20 juin 1960 en ce qu’il résidait à cette date en France. Si ce point est établi par les éléments produits aux débats par le demandeur, il reste que l’acte de naissance de [T] [G] produit aux débats (pièce 6 du demandeur) a été dressé sur la base d’un jugement supplétif du 16 janvier 1976 dont la régularité internationale est discutée. Il ressort également des éléments produits par le demandeur qu’il lui a été opposé un refus de délivrance de certificat de nationalité française le 12 mars 2012, au motif qu’il n’avait pas fourni la photocopie de sa carte d’identité tandis que le même jour, ses cinq frères se sont vu délivrer un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, sur la foi notamment des pièces d’état civil de leurs parents, des certificats de nationalité française délivrés à [T] [G], ainsi qu’au vu d’un avis de la Chancellerie n°C4 20006 Y 2967 R 10 du 26 décembre 2017 et d’une vérification effectuée auprès de la Sous-Direction des Naturalisations le 6 mars 2012. A la suite de la réouverture des débats, il s’avère que la vérification effectuée est une simple consultation afin de vérifier l’absence d’une perte de nationalité. S’agissant de l’avis de la chancellerie relatif à [Y] « [U] », celui-ci ne concerne pas la validité de l’état civil de [T] [G]. Enfin, le requérant n’a pu transmettre l’acte de naissance détenu au service central d’état civil, ce service ayant répondu qu’il n’existe pas d’acte de naissance transcrit au service central de l’état civil au nom de son père. Il est constant que [P] [G], auquel incombe la charge de la preuve, doit justifier d’un état civil fiable et certain pour son père [T] [G] duquel il détiendrait la nationalité française. Pour justifier de l’état civil de son père, le requérant produit la copie d’un acte de naissance n°1467 dressé le 31 décembre 1976 en exécution d’un jugement du 16 janvier 1976 ainsi qu’une expédition délivrée le 11 juillet 2008 d’un jugement d’inscription de naissance rendu par le tribunal départemental de Bakel le 16 janvier 1976 concernant [T] « [U] ». L’article 87 du code de la famille sénégalais prévoit que lorsqu’un acte de naissance n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, un jugement pourra en autoriser l’inscription par l’officier d’état civil ; le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte d’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’évènement, ou du ministère public. Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au procureur de la République. Par ailleurs, l’article 18 alinéa 2 du code de procédure civile sénégalais prévoit que dans les tribunaux départementaux où il n’existe pas de délégué, le procureur de la République du tribunal de rattachement peut, dans la limite de ces dispositions, se porter partie principale en matière civile par voie de requête ou de conclusions et peut, exceptionnellement, lorsqu’il le juge utile, remplir les fonctions du ministère public. Les affaires simplement communicables sont jugées sans son intervention, à l’exception de celles visées par l’article 87 du code de la famille qui lui sont obligatoirement communiquées. (Souligné par le tribunal). En l’espèce, à l’examen du jugement d’inscription de naissance du 16 janvier 1976, il n’est fait référence à aucune communication au procureur de la République, aucune présence de ce dernier à l’audience ni aucune réquisition. Dans ces conditions, le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui heurte la conception française de l’ordre public international. En application de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, ce jugement n’est pas opposable en France. Il sera au surplus observé que curieusement l’orthographe du nom « [G] » est parfois différente concernant le dénommé [T] puisque dans son acte de naissance et le jugement, il est fait référence au nom de [U] et dans d’autres documents au nom de [G]. En conséquence, [P] [G] échoue à rapporter la preuve d’un lien de filiation à l’égard d’un parent français, faute de justifier d’un état civil fiable et certain de son père [T] [G]. Les dépens sont à la charge du requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Déboute [P] [G] de ses demandes ; Dit que [P] [G], né le 1er novembre 1970 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne [P] [G] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Florence CROIZE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un certificat de nationalité française ?
C'est un document officiel attestant qu'une personne est de nationalité française, souvent requis pour des démarches administratives.
Quels sont les droits d'un individu né à l'étranger d'un parent français ?
Il peut revendiquer la nationalité française par filiation, mais doit prouver le lien de parenté avec des documents d'état civil.
Comment contester un refus de nationalité française ?
Il est possible de faire appel de la décision en fournissant des preuves supplémentaires ou en contestant la légalité du refus.
Quels sont les critères pour obtenir la nationalité française par filiation ?
Il faut prouver un lien de filiation avec un parent français et fournir des documents d'état civil fiables.

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