Tribunal judiciaire, 8eme chambre contentieux, 18 juin 2026 — n° 21/02157
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'une déclaration de nationalité française soit considérée comme recevable ?
Principe retenu
Pour qu'une déclaration de nationalité française soit recevable, il est nécessaire de fournir un état civil fiable et probant, conforme aux exigences du code civil. L'absence de légalisation valable des documents d'état civil peut entraîner le rejet de la demande.
Faits clés
- Monsieur [N] [O] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 juillet 2020.
- Sa déclaration a été jugée irrecevable en raison d'un état civil non fiable.
- Il a produit des documents d'état civil, mais ceux-ci n'étaient pas légalement reconnus.
- Il a assigné le Procureur de la République pour contester la décision de refus.
- Le tribunal a constaté que les preuves fournies ne satisfaisaient pas aux exigences légales.
Articles cités
article 21-12 du code civil
article 47 du code civil
article 28 du code civil
article 46 du code civil
article 55 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2020, Monsieur [N] [O] [Z], né le 16 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu notifier le 22 juillet 2020 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif qu’il ne disposait pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, faute de légalisation valable de son acte de naissance et de son jugement supplétif d’acte de naissance
Par acte du 25 mars 2020, M. [Z] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 16 juillet 2020.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12, 26-3, 26-4, 28, 46 et 55 du code civil, de:
Avant dire droit
interroger les autorités guinéennes compétentes quant aux pratiques de la légalisation;sur le fond,
à titre principal,
annuler la décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2020;constater et juger qu’il est français depuis la déclaration de nationalité le 16 juillet 2020;ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 16 juillet 2020;ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil;à titre subsidiaire,
dire qu’il est né le 16 juin 2022 à [Localité 2] (République de Guinée) de Monsieur [G] [Z] et de Madame [S] [I] que le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance;ordonner la transcription du jugement supplétif sur les registres du Service central d’état civil par les soins du ministère public;ordonner la notification par les soins du greffe du jugement à venir à Monsieur le Procureur de la République et à lui-même;en tout état de cause,
condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique;condamner le même aux entiers dépens.
Il assure en premier lieu produire des documents valablement légalisés. Il indique qu’il est constant que Mme [P] [W] est membre du personnel diplomatique de l’ambassade de la République de Guinée en France et qu’elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents consulaires. Il considère que sa compétence pour légaliser les documents d’état civil ne peut être contestée. Il estime que l’exigence du ministère public selon laquelle la légalisation ne devrait concerner que la signature de l’agent ayant délivré la copie n’est pas prévue par les textes.
En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que les tribunaux de première instance de Conakry 2 et de Dixinn doivent être regardés comme étant la même juridiction, en ce que la ville de Conakry dispose de plusieurs tribunaux de première instance compétents pour différents quartiers (tribunal de première instance de Kaloum, de Mafanco et de Dixinn) et que chacun est nommé tribunal de première instance de Conakry, avec un numéro lui correspondant, le numéro 2 étant attribué au tribunal de première instance de Dixinn.
M. [Z] soutient en deuxième lieu que le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il produit est motivé en fait et en droit et que le ministère public est partie à la procédure, ainsi que cela ressort des visas du jugement.
Il fait valoir en troisième lieu que la production de l’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être allégué.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 8 avril 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 11 janvier 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit, en l’occurrence, à M. [Z].
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le requérant produit dans le cadre de la présente instance :
- en pièce n° 9, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de la signature de M. [B], juge, apposé le 20 août 2017 par [Q] [J], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et un tampon de légalisation de M. [X], chef de greffe, apposé le 24 février 2021, par Mme [P] [W] “chargée des affaires consulaires”;
- en pièce n° 10, une copie intégrale délivrée le 7 janvier 2020 de l’acte de naissance portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 du tribunal de premier instance de Conakry 2 du 7 août 2017, portant au recto un tampon de légalisation de la signature de Mme [Y] [U] [M] [V] [W], officier d’état civil ayant délivré la copie, apposé par Mme [W] “chargée des affaires consulaires” le 24 février 2021 et au verso un tampon de légalisation de la signature de ce même officier d’état civil apposé le 10 (mois illisible) 2020 par [K] [F], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée;
- deux attestations par laquelle Monsieur [A] [J], ambassadeur de Guinée, atteste le 28 septembre 2018 puis le 9 juin 2020 que Mme [P] [W] est membre du “personnel diplomatique de l’Ambassade. Elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et légaliser tous les documents d’état civil”;
- en pièce n° 13, une copie certifiée conforme le 28 mars 2022 par le chef du greffe du tribunal de première instance de Dixinn du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 17544 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 le 7 août 2017, portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [D] [X], chef de greffe, apposé le 1er juin 2022 par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France;
- en pièce n° 15, la même copie portant au verso un tampon de légalisation de Monsieur [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 mars 2022 par [C] [K] [W], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et un tampon de légalisation de la signature de M. [E] [R], chef de greffe, apposé le 30 décembre 2022, par Mme [P] [W], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France, le tampon précédemment par Mme [W] le 1er juin 2022 étant barré.
Force est de constater qu’il n’est pas produit une expédition conforme du jugement supplétif, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : […]
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours. »
Au surplus, en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Z] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [N] [O] [Z];
Dit que Monsieur [N] [O] [Z], se disant né le 16 juin 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne Monsieur [N] [O] [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déclaration de nationalité ?
Une déclaration de nationalité est une demande formelle pour obtenir la nationalité française, nécessitant des documents d'état civil valides.
Quels documents dois-je fournir pour une déclaration de nationalité ?
Vous devez fournir des documents d'état civil, tels que des actes de naissance, légalement reconnus et probants.
Comment contester un refus de nationalité ?
Vous pouvez contester un refus en saisissant le tribunal compétent, en fournissant des preuves supplémentaires de votre état civil.
Qu'est-ce qu'un état civil fiable ?
Un état civil fiable est un ensemble de documents d'état civil qui sont légalement reconnus et authentifiés, prouvant votre identité et votre origine.
Quels sont les recours possibles en cas de rejet de ma demande ?
Vous pouvez faire appel de la décision ou soumettre une nouvelle demande avec des documents supplémentaires qui répondent aux exigences légales.
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