Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 18 juin 2026 — n° 21/03048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils obtenir la restitution des sommes issues des rachats de contrats d'assurance vie en cas de détournement par un cohéritier ?

Principe retenu

Les héritiers doivent prouver l'existence d'un préjudice pour obtenir la restitution des sommes issues des contrats d'assurance vie. En l'absence de preuve de ce préjudice, la demande de restitution est rejetée.

Faits clés

  • Madame [S] avait conclu quatre contrats d'assurance vie avec la CNP assurances.
  • Les demandeurs sont les enfants de Madame [S], qui se plaignent de détournements réalisés par leur frère sur les comptes de leur mère.
  • Une mise en demeure a été adressée à la Caisse d'épargne pour obtenir des explications sur les rachats des contrats.
  • Les demandeurs ont assigné la Caisse d'épargne et la CNP assurances pour obtenir la restitution de 114.980 euros.
  • Le tribunal a constaté que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice.

Exposé du litige

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1928, décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], avait conclu quatre contrats d’assurance vie avec la CNP assurances, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne- Pays de la [Localité 1]. Mme [S] disposait également d’un compte chèque, d’un livret A et d’un livret d’épargne populaire au sein de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1]. De l’union de Madame [S] et Monsieur [F] [E], décédé le [Date décès 2] 2006, sont nés Madame [R] [E] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1950, Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 3] 1953 et Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 4] 1995. Par courriel en date du 18 février 2019, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a alerté Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] d’un impayé d’un montant de 20.0083,44 au titre des frais d’hébergement de leur mère. Se plaignant de détournements réalisés sur les comptes de leur mère par leur frère, Monsieur [A] [E], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juin 2019, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont mis en demeure la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1] de leur fournir des explications sur les rachats des contrats d’assurance vie et les retraits d’espèce observés. Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont assigné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] (ci-après « la Caisse d’épargne ») et la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner solidairement à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, la somme de 114. 980 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère, et aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1927 à 1946, et 1240 du code civil, de : à titre principal, Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, Mme [S], la somme de 66 781 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère décédée ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à leur payer, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M. [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;à titre subsidiaire,Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur verser la somme de 81 781 euros (66 781 + 15 000) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le juge est tenu de statuer sur les prétentions des parties telles qu’elles sont formulées au dispositif de leur conclusions. En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En ce sens, les demandes tendant à voir « dire et juger » figurant au dispositif ne constituent pas des prétentions distinctes mais des moyens au soutien des demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre distinctement. Sur la demande d’irrecevabilité Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile, qu’en procédure écrite, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les fins de non-recevoir. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir a été soulevée devant le juge du fond alors qu’elle aurait dû faire l’objet de conclusions d’incident distinctes devant le juge de la mise en état pour être recevable. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la CNP sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêt Sur la faute imputée à la Caisse d’épargne Aux termes des dispositions de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Il est constant que le banquier détenteur de comptes, est tenu d’une obligation de vigilance et de prudence quant au respect de la volonté exprimée par ses clients et à la régularité des opérations susceptibles de léser les droits d’un tiers, en l’espèce le versement des fonds provenant du rachat du contrat d’assurance vie. En l’espèce, plusieurs opérations de rachat des contrats d’assurance-vie de Mme [S] ont été réalisées. Tout d’abord, le contrat d’assurance vie souscrit le 19 septembre 1995 a fait l’objet d’un rachat le 22 novembre 2011. Ensuite, le contrat d’assurance vie souscrit le 15 septembre 1993 a fait l’objet d’un premier rachat partiel le 3 janvier 2015, puis le 23 août 2016 avant d’être pleinement racheté le 10 octobre 2017. Puis, le contrat d’assurance vie souscrit le 23 janvier 2004 a fait l’objet d’un rachat le 16 février 2019. Enfin, le contrat d’assurance vie souscrit le 4 juin 2003 a fait l’objet d’un rachat partiel le 27 avril 2013 puis d’un rachat total le 10 octobre 2017. Les opérations de rachat ont été réalisées dans des conditions révélant des anomalies apparentes. D’une part, les signatures figurant sur les demandes de rachat, notamment celles des 3 janvier 2015, 23 août 2016 et 10 octobre 2017 présentent des différences sensibles avec la signature de Mme [T] figurant sur sa pièce d’identité et sur la procuration du 1er juillet 2015; la caisse d’épargne aurait dû y apporter une vigilance accrue, notamment au regard de l’âge avancé de sa cliente. D’autre part, ces opérations sont intervenues dans un contexte médical particulièrement dégradé. Il résulte des comptes rendus médicaux que Mme [S] présentait, dès 2016, des troubles cognitifs sévères et une perte d’autonomie importante. A cet égard, l’opération de rachat du 23 août 2016 est intervenue alors que Mme [S] était hospitalisée entre le 30 juin et le 3 octobre 2016, ce qui rendait matériellement impossible cette démarche pour elle. A fortiori, les opérations intervenues en 2017 et 2019 se sont inscrites dans la continuité de cette dégradation avancée de son état de santé, caractérisé par une altération majeure de ses facultés cognitives et une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts, comme le souligne le certificat médical du 5 avril 2019. Surtout, il n’est pas contesté que ces opérations de rachat ont été réalisées par Monsieur [A] [E], lequel ne justifiait d’aucune procuration spéciale l’habilitant à intervenir sur les contrats d’assurance-vie de sa mère, la procuration du 1er juillet 2015 se bornant au seul compte courant de Mme [S]. En outre, les rachats successifs, intervenus entre 2011 et 2019, ont conduit à la liquidation quasi-totale des contrats d’assurance-vie demeurés inactifs pendant de nombreuses années, caractérisant des mouvements atypiques par leur fréquence et leur montant, que la banque aurait ainsi dû contrôler. En conséquence, ces éléments caractérisent des anomalies apparentes qui imposaient à la Caisse d’épargne de procéder à des vérifications renforcées quant à l’origine des demandes et à l’habilitation de leur auteur. En s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant les opérations litigieuses, la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de vigilance, caractéristique d’une faute. Sur la faute imputée à la CNP assurances Il est constant que lorsque la demande de rachat est faite par courrier, il appartient à l’assureur de s’assurer que l’auteur de la demande est bien le titulaire du contrat, notamment par la vérification de la signature. En l’espèce, les demandes de rachat adressées à la société d’assurance comportaient des signatures présentant des irrégularités apparentes de nature à faire douter de son authenticité. De telles anomalies, portant sur des opérations de rachat significatives, imposaient à la CNP assurances de s’assurer de l’authenticité des demandes qui lui étaient transmises, au besoin en sollicitant des vérifications complémentaires auprès de la souscriptrice ou de l’établissement bancaire, a fortiori dans la mesure où Mme [S] n'était pas présente physiquement lors de ces opérations. En outre, la CNP assurance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait au créancier apparent n’étant valable qu’à la condition d’avoir été effectué de bonne foi. Or, en présence d’anomalies apparentes affectant les demandes de rachat, tenant également au caractère atypique des opérations, l’assureur ne pouvait légitimement considérer que les instructions émanaient de Mme [S]. Aussi, la condition de bonne foi fait défaut. Par conséquent, en s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant néanmoins les opérations litigieuses, la CNP assurances a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute engageant sa responsabilité. Sur les préjudices et le lien de causalité A titre liminaire, il résulte de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] sollicitent le paiement de la somme de 66.781 euros qui correspondraient aux fonds issus des rachats litigieux des contrats d’assurance-vie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA CNP assurances ; DEBOUTE Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes; CONDAMNE in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie ?
Un contrat d'assurance vie est un produit d'épargne qui permet de constituer un capital ou de garantir un capital à un bénéficiaire en cas de décès de l'assuré.
Comment prouver un détournement de fonds ?
Il est nécessaire de rassembler des preuves telles que des relevés bancaires, des témoignages ou des documents attestant des retraits ou des rachats non autorisés.
Quels sont les droits des héritiers concernant les contrats d'assurance vie ?
Les héritiers peuvent demander la restitution des sommes dues si elles sont prouvées, mais doivent démontrer l'existence d'un préjudice.
Que faire si je soupçonne un détournement par un cohéritier ?
Il est conseillé de consulter un avocat pour envisager une action en justice et obtenir des conseils sur la manière de procéder.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.