Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 18 juin 2026 — n° 26/00890
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement ?
Principe retenu
Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement peut être autorisé lorsque la personne présente un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessite des soins sous contrainte. Cette mesure doit être régulièrement réexaminée par l'équipe médicale.
Faits clés
- Mme [D] [P] [Q] a été hospitalisée sans son consentement en raison d'un risque d'atteinte à son intégrité.
- La demande d'hospitalisation a été faite par sa mère en raison d'une décompensation de sa pathologie schizophrénique.
- Un maintien de l'hospitalisation complète a été ordonné par le directeur de l'établissement.
- Le juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète après évaluation médicale.
- La patiente a des antécédents de violence sur sa mère au moment de sa première hospitalisation.
Articles cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
article L 3211-1 du code de la santé publique
article L 3211-12-1 du code de la santé publique
article R 3211-7 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [P] [Q] a été admise en-hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé salon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers en urgence en raison d‘un risque grave d'atteinte à l’intégrité de la patiente à compter du 13 février 2024.
La demande d’hospitalisation complète formée par sa mère s’inscrivait dans le constat d’une décompensation d‘une pathologie schizophrénique connue depuis 2014.
Le maintien de l’hospitalisation complète était autorisé par ordonnance du 23 février 2024.
Le passage en programme de soins ambulatoires était ordonné le 29 février 2024.
Le 11 février 2026, une réintégration en hospitalisation complète était ordonnée par le directeur d’établissement.
Par une ordonnance en date du 19 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisait le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [P] [Q].
Un nouveau programme de soins a été décidé le 29 avril 2026 par le directeur d'établissement.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 10 juin 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête datée du 17 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [P] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026, rappelant que Mme [Q] était impliquée dans des faits de violence sur ascendant (sa mère) au moment de sa première hospitalisation en février 2026.
La représentante de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant que l’établissement souhaite pouvoir réintégrer physiquement Mme [Q] pour permettre une reprise de la prise en charge, laquelle est nécessaire pour apaiser l’épisode de décompensation et permettre ensuite un retour vers un programme de soins.
Mme [D] [P] [Q], qui n’a pas encore pu être réintégrée physiquement dans l’établissement, n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil de Mme [D] [P] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis médical de changement de forme de prise en charge et de réintégration établir le 10 juin 2026 par le Dr [B] que la patiente a été hospitalisée en SPDT le 13 février 2024 pour décompensation d’une pathologie schizophrénique connue depuis 2014. Il est encore rappelé que l’amélioration clinique avait permis un retour à domicile le 29 avril 2024, sous couvert d’un programme de soins, pérenne depuis. L’évolution a été marquée par une instabilité clinique avec des moments de rechute symptomatique et une alliance thérapeutique aléatoire. Lors du dernier rendez-vous médical du 29 avril 2026, l’état psychiatrique était de nouveau stabilisé, ce que confirmait sa mère qui l’accompagnait et avec qui elle vit, ayant repris des liens plus réguliers. Mme avait pu réaliser son IMR au CMP le 07 mai 2026. Depuis, la patiente n’a pas pu être évaluée directement par les soignants référents. Elle était absente lors de la VAD du 26 mai. Elle ne s’est pas présentée au rendez-vous infirmier proposé le 28 mai. Elle était de nouveau absente au rendez-vous médical programmé le 10 juin 2026, outre qu’il est relevé qu’elle ne répond pas aux sollicitations téléphoniques. Les éléments apportés par sa mère sont par ailleurs de nouveau en faveur d’une décompensation de son état psychiatrique, avec comportement instable et conduites erratiques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 17 juin 2026 joint à la saisine, il est indiqué que lors de la dernière VAD infirmière le 12/05, la patiente se montrait tendue et peu accessible. Elle remettait en cause le diagnostic de ses troubles et l’intérêt de démarches en vue d’une mesure de protection. Depuis, la patiente n’a pas pu être évaluée directement par les soignants référents. Elle était absente lors de la VAD du 26/05. Elle ne s’est pas présentée au rendez-vous infirmier proposé le 28/05. Elle était de nouveau absente au rendez-vous médical programmé le 10/06. Elle ne répond pas aux sollicitations téléphoniques. L’établissement de santé a été alerté par la mère le 12/06 sur sa présence au domicile. Sa mère décrivait un comportement instable avec cris, bizarreries comportementales et hétéroagressivité. Une équipe infirmière s’est présentée au domicile en vue d’une réintégration mais la patiente n’y était plus présente. Sa mère a indiqué que sa fille était partie armée d’un couteau. Les forces de gendarmerie ont été alertées de cette situation le jour même. Le psychiatre considère que ces éléments sont en faveur d’une nouvelle décompensation de son état psychiatrique, qui nécessite que la patiente soit réintégrée pour évaluation, apaisement et soins appropriés.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente n’a toujours pas pu être réintégrée physiquement dans l’établissement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [P] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, de sorte qu’il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de cette patiente, afin que sa réintégration dans l’établissement puisse être réalisée dès qu’elle sera retrouvée, et qu’elle puisse à nouveau bénéficier d’une prise en charge effective de sa pathologie dans un cadre contraint, pour apaiser la décompensation en cours et pouvoir envisager par la suite la remise en place d’un programme de soins si son état le permet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [P] [Q] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2026 à :
- Mme [D] [P] [Q]
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [R] [Q]
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète est une mesure qui permet de prendre en charge une personne nécessitant des soins psychiatriques dans un cadre contraint, souvent sans son consentement, en raison d'un risque pour sa santé.
Comment se passe le maintien d'une hospitalisation sans consentement ?
Le maintien d'une hospitalisation sans consentement doit être justifié par des éléments médicaux et est soumis à un réexamen régulier par l'équipe médicale et le juge.
Quels sont les droits d'une patiente en hospitalisation complète ?
Une patiente en hospitalisation complète a le droit d'être informée de sa situation, de recevoir des soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation devant un juge.
Quelles sont les conséquences d'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement peut avoir des conséquences sur la liberté de la personne, mais elle vise à protéger sa santé et à lui fournir les soins nécessaires.
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