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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 18 juin 2026 — n° 26/00888

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on maintenir une mesure d'hospitalisation complète sans le consentement du patient ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si des soins doivent encore être dispensés au patient de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Faits clés

  • M. [V] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité.
  • La demande d'hospitalisation a été faite par son frère, M. [Q] [F].
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour poursuivre la mesure d'hospitalisation.
  • M. [V] [F] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas formé de demande de mainlevée.
  • Des évaluations médicales ont préconisé le maintien de l'hospitalisation complète en raison de symptômes persistants.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [V] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 10 juin 2026 avec maintien en date du 12 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [F]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte aux évaluations médicales. M. [V] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). M. [Q] [F], frère du patient, rappelle que celui-ci a déjà été hospitalisé en psychiatrie en 2023 à [Localité 5] et que finalement c’est en partant au Sénégal avec la famille qu’il a été mieux. S’agissant de l’hospitalisation actuelle, il explique que son frère avait coupé tout contact avec la famille et qu’il s’était retiré de tous les groupes de discussion. Il déclare rendre visite à son frère quotidiennement et avoir constaté une amélioration de son état, précisant que la famille souhaiterait qu’il reste à l’hôpital avant d’envisager ensuite son départ pour le Sénégal. Le conseil de M. [V] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, précisant que lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience le patient a expliqué que la situation était compliquée, mais qu’il était bien à l’hôpital, de sorte qu’il n’a pas exprimé de demande de mainlevée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 10 juin 2026 que M. [V] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychique avec hallucinations accousticoverbales, ralentissement psychomoteur manifeste, contact médiocre, incertitude quant à l’adhésion aux soins, thymie très basse, semble dissocié, difficultés d’évaluation de la rupture du fait de difficultés de communication inhabituelles, pas de critique de la symptomatologie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures indique que le patient est peu loquace et qu’il a du mal à préciser les évènements ayant entraîné son hospitalisation, outre qu’il est ambivalent aux soins. Le certificat médical de 72 heures relève que le patient présente un contact étrange, que le discours est décousu, flou avec des barrages. Il présente aussi des attitudes d’écoute, probablement en lien avec des hallucinations acoustico-verbales. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont partielles. Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 16 juin 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [F] est hospitalisé sous contrainte dans un contexte d’épisode dépressif avec des éléments délirants. L’hospitalisation permet un apaisement thymique progressif. Au jour de l’entretien il persiste des bizarreries du contact et des hallucinations acoustico-verbales. Le psychiatre relève que M. [F] reste en retrait et très peu en lien dans l’unité, avec les soignants comme avec les patients, ce qui rend l’évaluation de la symptomatologie et de l’adhésion au soin difficile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [F], lors d’un entretien téléphonique avec son conseil la veille de l’audience, a déclaré être bien à l’hôpital et n’a pas formé de demande de mainlevée. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [F] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2026 à : - M. [V] [F] - Me Alixia TRAINEAU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [Q] [F]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure prise par un établissement de santé lorsque le patient présente un risque grave pour lui-même ou pour autrui, et cela sans son accord.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
Un tiers, comme un membre de la famille, peut demander une hospitalisation sans consentement en cas d'urgence, mais la décision finale revient au directeur de l'établissement de santé.
Comment se déroule le maintien d'une hospitalisation complète ?
Le maintien d'une hospitalisation complète nécessite une évaluation médicale et une décision judiciaire, prenant en compte l'état de santé du patient et les risques associés.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans son consentement ?
Un patient hospitalisé sans consentement a le droit d'être informé de sa situation, de recevoir des soins appropriés et de contester la mesure devant un juge.
Comment peut-on contester une décision d'hospitalisation ?
La contestation d'une décision d'hospitalisation peut se faire par le biais d'un recours devant le tribunal compétent, généralement dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

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