Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00111
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des assureurs et du conducteur dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un piéton ?
Principe retenu
En cas d'accident de la circulation, les assureurs du conducteur et du véhicule impliqué peuvent être tenus solidairement responsables des dommages causés au piéton. La victime peut demander une indemnisation pour ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 20 avril 2022
- Victime : Madame [N] [K], piéton
- Conducteur impliqué : Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD
- Demande d'expertise médicale par la victime
- Montant total des demandes d'indemnisation : 8851,78 euros pour préjudices et 2085 euros pour frais médicaux
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [K] en qualité de piéton a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 20 avril 2022 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [Y] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice des 13 et 20 janvier ainsi que du 9 avril 2026, Madame [N] [K] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, Monsieur [I] [Y], la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner, une expertise médicale
- dire que la consignation sera à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, de Monsieur [I] [Y], et de la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES ;
- voir condamner in solidum, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, Monsieur [I] [Y], et la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 8851,78 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et de la somme de 2085 euros sur la prise en charge de ses frais médicaux et d’une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 février 2026 et visées par le greffe, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD demande :
- de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise
- Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [N] [K] ;
Fixer la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 7551,78 euros à régler en deniers ou quittance ; Débouter Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience susvisée, la société MAIF ASSURANCES, conclut aux fins de voir :
Déclarer que le contrat liant Madame [N] [K] et la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES est un contrat d’assurance des accidents de la vie quotidienne ; La mettre hors de cause ; Débouter Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer que la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES formule les protestations et réserves sur la demande sollicitée ; A titre subsidiaire ;
Déclarer que l’accident dont a été victime Madame [N] [K] le 20 avril 2022 est un accident de travail-trajet, de sorte que les frais médicaux relèvent de la prise en charge de l’employeur puis de la Mutuelle santé et ne sauraient en aucun cas lui être imputés car la garantie accident de la vie n’a pas vocation à se substituer au régime obligatoire ; En tout état de cause :
Rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [N] [K] à l’encontre de la MAIF dès lors que l’assureur conducteur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD et la MAIF n’ont ni le même rôle, ni la même fonction concernant Madame [N] [K], la solidarité entre ces deux sociétés d’assurance étant infondée et matériellement incohérente ; Déclarer que la MAIF n’a aucune vocation à indemniser un préjudice relevant de la responsabilité civile de Monsieur [I] [Y] et de son assureur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD ; Condamner tout succombant à payer la MAIF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance en date du 31 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause de la CPAM des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont respectivement maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes- Maritimes n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale contradictoire des Docteurs [Q] [Z] et [U] [O] en date du 3 avril 2025, que Madame [N] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une contusion du coude droit, des douleurs à l’épaule droite ainsi que des dorso-lombalgies.
De plus, il ressort du certificat médical en date du 14 octobre 2025 du Docteur [T] [W] que Madame [N] [K] qui est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2022 est définitivement inapte aux fonctions de secrétaire et que les arrêts et différents soins sont en lien avec l’accident.
Dès lors, Madame [N] [K] justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
La Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’intervient dans ce dossier qu’en qualité d’assureur Garantie Accidents de la Vie et Défense recours de Mme [K], et qu’elle ne peut être condamnée solidairement au versement d’une provision relative aux préjudices subis des suites de l’accident de Madame [N] [K], qui relève de la garantie de l’assureur du véhicule impliqué.
Toutefois, force est de relever qu’elle reconnait que son assurée bénéficie en cas d’accident corporel, d’une aide financière et de service d’aide à la personne, qu’elle a déjà versé des indemnités à Madame [N] [K] en application de la garantie souscrite suite à son accident, qu’elle argue qu’elles ne lui ont été remboursées par l’assureur du conducteur en l’état du rapport d’expertise médicale et qu’elle accepte de prendre à sa charge les frais de consignation de l’expertise ordonnée.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES sera rejetée.
Au vu de la garantie souscrite par Mme [K] auprès de la MAIF qui prévoit la prise en charge de la consignation des honoraires de l’expert, ce qu’elle accepte de prendre en charge, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la MAIF. Dès lors, la demande de condamnation formée à ce titre contre les autres défendeurs, sera rejetée, compte tenu de sa prise en charge par la société MAIF et en l’état de l’existence de contestations dans la mesure où une expertise amiable a bien été effectuée ainsi que des propositions d’indemnisation.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M.[Y] assuré auprès de la compagnie ACM IARD et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Mme [K] demande une provision de 8851,78 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision de 2085 euros au titre de ses frais médicaux en arguant qu’elle a subi d’importantes lésions, ayant nécessité de nombreux soins, que les douleurs persistent et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité de secrétaire, ayant été déclarée inapte par la mairie de [Localité 8] à tout poste.
La SA ACM IARD soutient lui avoir versé la somme de 1300 euros, et avoir proposé le versement d’une somme de 8313,20 euros le 9 mai 2025, puis de 8851,78 euros le 13 aout 2025 incluant la provision déjà versée en vain. Elle ajoute que la demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants notamment sur les frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 7551,78 euros.
La MAIF s’oppose à toute condamnation en faisant valoir que seul le conducteur du véhicule impliqué et son assureur sont tenus d’indemniser les préjudices subis du fait de l’accident et qu’elle a déjà mis en œuvre une prestation d’aide à domicile au profit de son assurée Mme [K], sans avoir reçu à ce jour un remboursement de la société ACM IARD, en raison des conclusions médicales déposées par les médecins-conseils.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [N] [K] a subi une contusion du coude droit, des douleurs à l’épaule droite ainsi que des dorso-lombalgies, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés ; Des séances de kinésithérapie ;
Dans le rapport d’expertise amiable des Docteurs [Z] et [O] du 3 avril 2025 il est retenu une gêne temporaire partielle de grade III du 20 avril au 20 mai 2022, une gêne temporaire partielle de grade I, du 21 mai au 20 octobre 2022, des souffrances endurées évaluées à 2/7 et une atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [D], mentionne qu’elle a présenté des troubles du sommeil et anxieux et qu’un traitement psychotrope lui a été prescrit. Il relève “que la prise en charge psychothérapeutique était en rapport avec le vécu inhérent à la non utilisation du membre supérieur gauche ainsi que la pathologie fonctionnelle et douloureuse qui ne sera pas imputée aux suites de l’accident en cause”. Une date de consolidation au plan du retentissement psychologique est fixée au 20 octobre 2022.
Mme [K] a été déclarée inapte à tout poste suivant un certificat médical du docteur [W] du 21 octobre 2025.
Il est constant qu’une offre d’indemnisation de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- ACM IARD de 8851,78 euros en ce compris la somme de 1300 euros déjà versée, a été adressée à Mme [K] qui l’a refusée.
Madame [N] [K] sollicite également le versement de la somme de 2085 euros au titre des frais médicaux. Toutefois, elle ne verse aucun justificatif probant en ce sens à l’exception d’une facture d’un psychologue de 60 euros.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 7551,78 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [I] [Y] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, seront condamnés in solidum à son paiement.
Toutefois, la demande de condamnation formée à l’encontre la société MAIF, sera rejetée, en l’état de l’existence de contestations sérieuses tenant à la garantie souscrite qui porte sur les « Accidents de la vie et Défense recours ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’issue du litige commande d’allouer à Madame [N] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident de la circulation ?
Un accident de la circulation est un événement imprévu survenant sur la voie publique, impliquant un ou plusieurs véhicules et pouvant causer des dommages aux personnes ou aux biens.
Comment se fait l'indemnisation d'une victime d'accident ?
L'indemnisation d'une victime d'accident se fait généralement par le biais de l'assurance du responsable, qui doit couvrir les préjudices subis par la victime, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus.
Quels sont les droits d'une victime piéton après un accident ?
Une victime piéton a le droit de demander une indemnisation pour ses préjudices, y compris les frais médicaux, les pertes de revenus, et la douleur et la souffrance.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'étendue des blessures subies par la victime et les conséquences sur sa vie quotidienne.
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