Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 25/02080
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment résoudre un conflit de voisinage impliquant des troubles manifestement illicites ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner la cessation de comportements illicites et renvoyer les parties à une audience de règlement amiable pour tenter de résoudre leur différend. La médiation est encouragée pour apaiser les tensions entre voisins.
Faits clés
- Conflit entre voisins directs, M.[G] [I] et M.[T] [I] d'une part, et M.[U] [I] et M.[O] [K] d'autre part.
- Demandes de cessation de comportements nuisibles sous astreinte.
- Réclamations de provisions pour préjudice moral de 15 000 € et 10 000 € respectivement.
- Contestations sur la recevabilité de preuves (photographies et vidéos).
- Proximité des logements et antécédents de plaintes entre les parties.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025 , M.[G] [I] et M.[T] [I] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[U] [I] et M.[O] [K].
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 7 mai 2026, M.[G] [I] et M.[T] [I] demandent de voir:
- ordonner la cessation immédiate de tout comportement de la part de M.[O] [K] et M. [U] [I] susceptible de porter atteinte à leurs conditions de vie, et ce, sous astreinte de 200 € pour chaque réitération d’un acte constitutif d’un trouble manifestement illicite.
- condamner solidairement M.[O] [K] et M. [U] [I] à payer à monsieur [G] [I] la somme de 15 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral, à valoir sur son indemnisation définitive.
- condamner solidairement M.[O] [K] et M. [U] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 10 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral, à valoir sur son indemnisation définitive.
- debouter M.[O] [K] et M. [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
- condamner solidairement M.[O] [K] et M. [U] [I] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
M.[U] [I] et M.[O] [K], dans leurs conclusions déposées à l’audience sollicitent:
In limine litis,
- de déclarer irrecevables les photographies et vidéos prises par la caméra installée par Monsieur [G] [I] sans le consentement des coindivisaires
A titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse
- dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835, alinéa 1 au vu l’absence de démonstration d’un trouble anormal ou manifestement illicite
- A titre subsidiaire, si la demande sur le fondement de l’article 835, alinéa 1 de Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I] était jugée recevable
- ordonner la cessation immédiate de tout comportement de la part de Monsieur [G] [I] et de Monsieur [T] [I] susceptible de porter atteinte aux conditions de vie de Madame [J] [I], de Monsieur [O] [K] et de leur fille, et ce, sous astreinte de 200 euros pour chaque réitération d’un acte constitutif d’une infraction civile.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I] de l’intégralité de leurs demandes
- ordonner la destruction du poulailler, du potager et de la caméra dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard
- accorder une provision de 15 000 euros sur la créance de dommages-intérêts ci-dessus mentionnée, au titre du dommage moral et du dommage psychologique de Monsieur [O] [K] payable immédiatement par Monsieur [G] [I].
- débouter Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I] à leur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Sur interrogation du magistrat, M.[U] [I] et M.[O] [K] ont donné leur accord à la mise en place une audience de règlement amiable, Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I] s’y étant de leur côté, opposés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [I]
Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Aux termes de l'article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En l’espèce, M.[T] [I] et Monsieur [G] [I] font valoir que Monsieur [U] [I] et Monsieur [O] [K], ne cessent de les importuner et de commettre des faits délictueux à leur encontre depuis plusieurs années et que l’état de santé de M.[G] [W], âgé de 80 ans s’est dégradé. Ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite justifiant leur condamnation à cesser “tout comportement susceptible de porter atteinte à leurs conditions de vie sous astreinte” outre l’octroi de provisions à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs qui contestent les griefs allégués, font cependant valoir de leur côté qu’un important litige est apparu, suite à la construction par M.[G] [I] d’un grand poulailler à proximité directe de la maison occupée par Madame [I] et Monsieur [O] [K], sans l’autorisation de l’ensemble des coïndivisaires du terrain, leur occasionnant d’importantes nuisances et qu’ils sont victimes d’insultes et de provocations de la part de M.[T] [I] et Monsieur [G] [I]. Ils forment des demandes reconventionnelles aux fins de destruction du poulailler, du potager et de la caméra et sollicitent également l’allocation de provisions à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M.[T] [I] est le fils de Monsieur [G] [I], que Monsieur [U] [I] est le neveu de Monsieur [G] [I] et que Monsieur [O] [K] est le gendre de Monsieur [U] [I].
Monsieur [O] [K] vit avec sa compagne Madame [J] [I], fille de Monsieur [U] [I] dans la maison voisine de celle de Messieurs [G] [I] et [T] [I].
Monsieur [G] [I] est propriétaire indivis de l’ensemble de la propriété familiale avec M.[H] [I], le père de Monsieur [U] [I].
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [I] disposent de la partie haute du terrain où se trouve leur maison alors que Monsieur [G] [I] et [T] [I] occupent la partie basse.
Monsieur [U] [I] rend régulièrement visite à sa fille, Madame [J] [I] et à son gendre Monsieur [O] [K].
M.[T] [I] et Monsieur [G] [I] versent au soutien de leurs demandes, des déclarations de main courante anciennes, en date des 16 novembre 2021, 18 juillet 2022, 1er septembre 2022 et août 2023 ainsi qu’une plainte enregistrée le 3 mai 2024 pour des faits de menaces, violences, dégradations, injures et harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [U] [I] et M.[O] [K], dont les suites ne sont cependant pas justifiées.
Ils produisent des messages anciens échangés entre eux le 30 août 2023 démontrant le caractère conflictuel de leurs relations, dans lesquels Monsieur [T] [I] est qualifié de “ débile” et “con”.
Il ressort par ailleurs des extraits vidéo, enregistrés par téléphone, versés aux débats par les demandeurs, qui ne sont cependant pas datés, que les parties s’insultent de “clochard, batârd, sale con, rat, merdeux, merde, ferme ta gueule...”, que M.[T] [I] est allé au contact de Monsieur [U] [I] et M.[O] [K] dont la maison est située juste au dessus de sa parcelle, et que la communication est totalement rompue.
Les demandeurs versent en outre des photographies non datées du câble électrique de leur poulailler qui a été sectionné et de mégots de cigarettes jetés dans leur jardin sans justifier avec l’évidence requise, de l’identité de l’auteur de ces faits.
Monsieur [U] [I] et M.[O] [K] démontrent de leur côté que Madame [J] [I] épouse de Monsieur [O] [K] et fille de Monsieur [U] [I], qui n’est pas partie à l’instance, a tenté une résolution amiable du litige en sollicitant une conciliation, qu’une réunion a été fixée le 7 novembre 2023 mais que Monsieur [G] [I] ne s’y est pas rendu, un constat de carence ayant été dressé en ce sens par le conciliateur.
Cette dernière a également déposé une plainte à l’encontre de M.[G] [I] le 26 août 2024 dont les suites ne sont pas justifiées. Elle y relate que la succession est toujours en cours entre ce dernier et son frère [H] [I], ce qui engendre l’impossibilité d’installer une clôture entre les deux maisons, que son grand oncle M.[G] [I], utilise illégalement son jardin, qu’il a fait construire un poulailler et qu’il se rend quotidiennement à son potager, en passant devant sa maison en l’épiant et en les insultant “de bâtards et de squatteurs”.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage désigne toute nuisance causée par un voisin qui affecte les conditions de vie des autres, comme des bruits excessifs ou des comportements inappropriés.
Comment prouver un préjudice moral ?
Pour prouver un préjudice moral, il est essentiel de documenter les impacts émotionnels et psychologiques des nuisances, ainsi que de fournir des témoignages ou des preuves tangibles.
Qu'est-ce qu'une audience de règlement amiable ?
Une audience de règlement amiable est une rencontre entre les parties, souvent assistées de leurs avocats, pour tenter de trouver une solution à leur conflit sans passer par un jugement.
Quels sont les recours possibles en cas de conflit de voisinage ?
Les recours incluent la médiation, la saisie du juge des référés pour obtenir une cessation de trouble, ou encore une action en justice pour obtenir des dommages-intérêts.
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