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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00307

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement dans le cadre d'un prêt d'argent entre associés ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner le paiement d'une somme provisionnelle en cas de créance non sérieusement contestable. L'exécution provisoire est de droit en matière de référé, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • Monsieur [U] [J] [Q] [N] a prêté 40 000 euros à Monsieur [C] [Y] [T] [K] pour des travaux au sein d'une société.
  • Monsieur [C] [Y] [T] [K] n'a pas remboursé les mensualités convenues.
  • Monsieur [C] [Y] [T] [K] conteste la créance en arguant qu'elle n'est pas personnelle.
  • Monsieur [U] [J] [Q] [N] a demandé 40 000 euros plus intérêts en référé.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [C] [Y] [T] [K] à payer une provision de 34 600 euros.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Monsieur [U] [J] [Q] [N] a fait assigner en référé Monsieur [C] [Y] [T] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : le condamner au paiement de la somme de 40 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement ;le condamner au paiement de la somme de 4000 euros à titre de réparation du préjudice financier subi ;le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [U] [J] [Q] [N] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il fait valoir qu’il a prêté la somme de 40 000 euros à Monsieur [C] [Y] [T] [K] qui devait lui être remboursée selon 200 mensualités de 200 euros chacune mais que les versements n’ont pas été effectués et que sa créance n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [C] [Y] [T] [K], représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions de: débouter Monsieur [U] [J] [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;à titre subsidiaire, au regard des versements effectués, fixer la créance de Monsieur [U] [J] [Q] [N] à la somme de 33 200 euros et débouter ce dernier de sa demande d’intérêts de retard ;en tout état cause :écarter l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle produirait ;condamner Monsieur [U] [J] [Q] [N] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [J] [Q] [N] aux entiers dépens. Il expose avoir été associé de la S.A.R.L. 3J, composée de deux autres associés Monsieur [U] [J] [Q] [N] et Monsieur [V] [W] [B] [Z] et qu’ils ont décidé de réaliser des travaux au sein des locaux commerciaux exploités par ladite société en vertu d’un bail commercial . Il ajoute qu’afin de participer aux frais de rénovation Monsieur [U] [J] [Q] [N] lui a prêté la somme de 40 000 euros, que le demandeur est de mauvaise foi, qu’il sait pertinemment qu’il ne s’agit pas d’une dette personnelle, qu’il a apporté des financements en sa qualité d’associé pour le compte de la SARL 3J, que le projet de cession du fonds de commerce n’a pas abouti et qu’il ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette signée un après le règlement des sommes. Subsidiairement, il indique avoir commencé à rembourser la dette, avoir réglé la somme de 5400 euros à compter de novembre 2021, que la provision devra être fixée à 33 200 euros et que la demande de provision au titre du préjudice allégué n’est pas fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de paiement : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1367 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Selon l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un virement de la somme de 20 000 € a été effectué le 28 juillet 2020 par Monsieur [U] [J] [Q] [N] sur le compte de Monsieur [C] [Y] [T] [K] aux fins de rénovation d'un restaurant. Suivant une reconnaissance de dette en date du 28 septembre 2021, Monsieur [C] [Y] [T] [K] a reconnu devoir à Monsieur [U] [J] [Q] [N] la somme de 40 000 euros au titre du prêt qu'il lui a consenti sur son compte par virement bancaire. Il a été prévu que cette somme devait être remboursée par le versement de 200 mensualités de 200 euros chacune et une dernière de 1600 euros. Cet acte comprend bien la mention, écrite par Monsieur [C] [Y] [T] [K] lui-même, de la somme due en toutes lettres et en chiffres. M.[U] [J] [Q] [N] soutenant que Monsieur [C] [Y] [T] [K] n'a pas tenu ses engagements et n'a pas procédé au remboursement de sa dette, justifie lui avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure le 1er juillet 2025 aux fins de règlement des échéances dues en vain. Il ressort des pièces versées en défense que Monsieur [C] [Y] [T] [K], Monsieur [U] [J] [Q] [N] et Monsieur [V] [W] [B] [Z] ont créé la SARL 3J ayant pour objet social, l'exploitation d'un restaurant, dans laquelle ils étaient associés à parts égales. Le défendeur verse un contrat de bail commercial conclu entre Monsieur [R] et la SARL 3J ainsi qu'un acte de cession de fonds de commerce qui ne sont cependant ni datés ni signés. M.[C] [T] [K] justifie que d'importants travaux de rénovation ont été réalisés dans les locaux et que suivant une ordonnance de référé du 24 novembre 2020 Monsieur [R] a été condamné à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à procéder à des travaux de remise en état des parties communes suite aux travaux d'aménagement de la pizzeria entrepris dans les locaux. Monsieur [U] [O] [N] a, suivant un acte du 30 septembre 2021 enregistré le 20 octobre 2021, cédé les parts sociales détenues au sein de la SARL 3J à Monsieur [C] [T] [K] pour la somme de 1000 €, qui a été réglée le jour de la signature de l'acte. Il a été procédé à la radiation d'office de la S.A.R.L. 3J le 4 mars 2025. Bien que Monsieur [C] [Y] [T] [K] argue que le prêt, n'est pas une dette personnelle car il a servi à financer les travaux du restaurant exploité par la société 3J, qui a depuis été radiée, force est de relever que le virement de 20 000 euros a bien été fait sur son compte personnel et qu’il reconnu dans la reconnaissance de dette avoir emprunté la somme de 40 000 euros, à M. [U] [Q] [N]. En outre, il ressort des divers justificatifs produits que Monsieur [C] [Y] [T] [M] a procédé à plusieurs règlements entre le 8 novembre 2021 et le 22 octobre 2024 aux fins de remboursement de la dette soit 27 virements d’un montant total de 5400 euros ainsi qu’il le soutient, de sorte qu’il demeure une somme de 34 600 euros à régler et non pas 33 200 euros. Dès lors, force est de considérer que Monsieur [C] [Y] [T] [K] ne peut valablement soutenir qu'il ne serait débiteur d'aucune somme envers Monsieur [U] [T] [M] au vu de la reconnaissance de dette qu'il a signée, du virement bancaire qui a été effectué sur son compte et des règlements qu'il a effectués pendant plusieurs années aux fins de remboursement de la dette. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse et au vu des règlements effectués qui doivent venir en déduction, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] [T] [M] à payer M.[U] [O] [N] la somme provisionnelle de 34 600 euros, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’est pas justifié au vu des seules pièces versées aux débats que le défaut de paiement du défendeur a entraîné un préjudice financier à Monsieur [U] [J] [Q] [N]. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu de l’issue de la nature du litige, il sera alloué à Monsieur [U] [O] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [Y] [T] [K] qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens. La demande visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile qui prévoit expressément que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Le surplus des demandes sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] [T] [K] à payer la somme provisionnelle de 34 600 euros à Monsieur [U] [O] [N] outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] [T] [K] à payer à Monsieur [U] [O] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] [T] [K] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt entre associés ?
Un prêt entre associés est un accord financier où un associé prête de l'argent à la société ou à un autre associé pour des besoins spécifiques, comme des travaux ou des investissements.
Comment se déroule une procédure de référé pour un prêt non remboursé ?
La procédure de référé permet d'obtenir rapidement une décision du juge sur une créance non contestable, en demandant le paiement d'une somme provisionnelle.
Quels sont les recours possibles en cas de non-remboursement d'un prêt ?
Les recours incluent la mise en œuvre d'une procédure de référé pour obtenir un paiement rapide ou une action en justice pour faire valoir la créance.
Puis-je demander des intérêts sur un prêt non remboursé ?
Oui, vous pouvez demander des intérêts de retard sur un prêt non remboursé, conformément aux termes convenus dans le contrat de prêt.

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