Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00605

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le droit à indemnisation d'une victime d'accident de la circulation en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour établir le préjudice d'une victime d'accident de la circulation. Il peut également allouer une provision lorsque la créance de la victime n'est pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Mme [G] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 27 janvier 2026.
  • L'accident a impliqué un véhicule assuré par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES.
  • Mme [G] [X] a subi une fracture du sternum.
  • Elle a demandé une expertise médicale et une provision de 8000 euros.
  • Les défenderesses n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 27 janvier 2026, impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Mme [G] [X] a fait assigner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir: - ordonner une expertise médicale - condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 7 mai 2026, Mme [G] [X] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 27 janvier 2026 que Mme [G] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du sternum. Mme [G] [X] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense par les défendeurs, non comparants. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [G] [X] a subi une fracture du manubrium sternal donnant lieu à : la prise d’un traitement médicamenteux ;des séances chez un psychologueun arrêt de travail du 4 février au 10 mars 2026 Une provision de 500 euros a déjà été versée par les sociétés MMA à Mme [X] selon une quittance provisionnelle du 13 février 2026. Les société MMA, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont fait valoir aucun moyen contraire. Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise. Les sociétés MMA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable seront en conséquence condamnées solidairement à son paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vue de l’issue et de la nature du litige, les sociétés MMA seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] [X] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance. Les dépens seront mis à la charge des sociétés MMA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; ORDONNONS une expertise médicale de Mme [G] [X] ; DÉSIGNONS pour y procéder M.[F] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] demeurant : [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.60.90.51.40 Courriel : [Courriel 1] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : i…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en cas d'accident de la circulation ?
Une provision est une somme d'argent versée à la victime pour couvrir ses frais immédiats en attendant la décision finale sur l'indemnisation.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expertise médicale est réalisée par un médecin expert qui évalue l'étendue des blessures et le préjudice subi par la victime.
Quels sont les critères pour obtenir une indemnisation ?
Pour obtenir une indemnisation, il faut prouver le lien entre l'accident et le préjudice, ainsi que l'absence de contestation sérieuse de la créance.
Que faire si l'assureur ne me répond pas ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision ou une décision sur votre demande d'indemnisation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.