Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00643
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation peut demander une provision à valoir sur son indemnisation, même en l'absence de condamnation définitive de l'assureur, si elle justifie de son préjudice. Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale et fixer le montant de la provision.
Faits clés
- Monsieur [Q] [C], mineur, a été victime d'un accident de la circulation le 25 mars 2023.
- L'accident a impliqué une motocyclette conduite par Monsieur [F] [E], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
- Madame [A] [H] a agi en qualité de représentante légale de Monsieur [Q] [C].
- Elle a demandé une provision de 5000 euros pour préjudice patrimonial et extra patrimonial.
- La SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser une provision de 3000 euros.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [C], mineur, a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 25 mars 2023 impliquant la motocyclette conduite par Monsieur [F] [E] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lenval à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2025, Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
Ordonner, une expertise médicaleVoir condamner, la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mai 2026 et visées par le greffe Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur réitère ses demandes initiales.
Elle expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’elle a, dans une démarche amiable, contacté à plusieurs reprises la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [Q] [C], mineur. Elle soutient que bien qu’un jugement statuant sur les intérêts civils ait été rendu devant le tribunal correctionnel, celui-ci demeure inopposable à la SA ALLIANZ IARD qui n’était pas dans la cause, qu’aucune somme n’a été versée à Monsieur [Q] [C] malgré la condamnation de l’auteur, et que faute de consignation, la désignation de l’expert judiciaire est désormais caduque. Enfin, elle argue qu’en vertu de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, ses demandes demeurent recevables devant le juge des référés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD conclut aux fins de voir :
A titre principal :
Débouter Madame [A] [H] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande d’expertise judiciaire, Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à la somme de 3000 euros et le montant de la provision ad litem à 900 euros, Ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions,Débouter Madame [A] [H] du surplus de ses demandes,
Elle soutient Madame [A] [H] ayant fait le choix de porter ses demandes devant les juridictions pénales, celle-ci ne peut pas solliciter de nouveau une expertise judiciaire ainsi que le versement d’une provision devant la juridiction civile, d’autant plus qu’elle expose ne bénéficier d’aucune information sur le versement de la provision par son assuré et sur la désignation de l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical en date du 25 mars 2023 de la Fondation Lenval et de la lettre de liaison en date du 27 mars 2023, que Monsieur [Q] [C], a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, une plaie intracrânienne, une pétéchie intracérébrale et un hématome sous-cutané frontal gauche.
La SA ALLIANZ IARD soutient qu’une décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Nice le 12 février 2025, qu’une provision de 3000 euros a été accordée à la demanderesse qui a fait le choix de la voie pénale et qu’elle ne peut formuler une telle demande devant les juridictions civiles.
Suivant un jugement sur intérêts civils du 12 février 2025, une expertise médicale a été ordonnée et M. [F] [E] qui a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec circonstances aggravantes par un jugement du 27 mars 2023, a été condamné à payer une provision de 3000 euros à Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur.
Toutefois, il ressort de l’article 5-1 du code de procédure pénale que le juge des référés demeure compétent pour ordonner toutes les mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites devant le tribunal correctionnel lorsque l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En outre, il apparait que la désignation de l’expert judiciaire par le tribunal correctionnel est devenue caduque faute de consignation de la somme mise à la charge de Mme [H], ainsi qu’elle l’indique.
Enfin, la SA ALLIANZ n’est pas partie à l’instance pénale et Mme [H] expose que M.[E] ne s’est pas acquitté de la provision mise à sa charge.
Dès lors, la demande d’expertise de Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur est recevable, cette dernière justifiant d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 5-1 du Code de procédure pénale, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], a subi un traumatisme crânien, une plaie intracrânienne, une pétéchie intracérébrale et un hématome sous-cutané frontal gauche, donnant lieu à :
Une hospitalisation de 48 heures ; La prise d’un traitement médicamenteux ;
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 12 février 2025 que Monsieur [F] [E] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD qui a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec circonstances aggravantes par un jugement du 27 mars 2023 sur la personne de [Q] [C], a été condamné à payer une provision de 3000 euros à Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C].
Cette dernière expose que cette provision n’a jamais été réglée.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande de provision et offre à titre subsidiaire une provision de 3000 euros.
Le droit à indemnisation de [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H] n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments susvisés établissant l’implication du véhicule conduit par M.[E] dans l’accident et du jugement rendu par le tribunal correctionnel ayant déclaré coupable ce dernier et responsable des préjudices subis par [Q] [C], mineur.
En conséquence, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et l'hospitalisation qui en est résulté commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et en l’absence de contestations sérieuses, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse, une provision ad litem de 1200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’issue du litige commande d’allouer à Monsieur [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision à valoir sur l'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée à la victime d'un accident pour couvrir temporairement ses préjudices en attendant l'indemnisation définitive.
Quels types de préjudices peuvent être demandés après un accident de la circulation ?
Les préjudices peuvent être patrimoniaux, comme les frais médicaux, et extra patrimoniaux, comme la douleur et la souffrance.
Comment se déroule une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge et vise à évaluer l'étendue des blessures et le préjudice subi par la victime.
Quels sont les droits d'un mineur victime d'un accident ?
Un mineur a le droit d'être représenté par un parent ou un tuteur et peut demander une indemnisation pour ses préjudices.
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