Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/00669
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [K] [R] est-il tenu de payer la somme de 25.400 € à la SASU EDF Solutions solaires malgré ses contestations sur la conformité de l'installation ?
Principe retenu
Le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi. En cas de non-respect des obligations contractuelles, le créancier peut demander l'exécution forcée de la prestation due.
Faits clés
- Contrat de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque signé le 1er novembre 2021.
- Acompte de 1.500 € réglé le 15 novembre 2021.
- Travaux réceptionnés sans réserve le 14 avril 2022.
- Facture de 25.400 € émise le 19 avril 2022.
- M. [R] refuse de payer, arguant que l'installation ne correspond pas à la commande.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 514-1 du code de procédure civile
article 1103 du code civil
article 1163 du code civil
article 1353 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er novembre 2021, modifié par avenant du 24 janvier 2022, M. [K] [R] a confié à la société EDF ENR un contrat de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque moyennant la somme de 26.900 €.
Un acompte de 1.500 € a été réglé le 15 novembre 2021.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 14 avril 2022 et ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 19 avril 2022 d'un montant de 25.400 €.
M. [R] refusant de régler cette somme, considérant que l'installation mise en place ne correspondait pas à ce qui avait été commandé, et après l'avoir vainement mis en demeure par courriers des 11 janvier 2024 et 23 février 2024, la SASU EDF ENR l'a, par acte du 29 mars 2024, assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, EDF demande, au visa des articles 1103, 1163, 1219, 1353 et suivants du code civil, de :
condamner M. [R] à payer à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 25.400 € en principal,condamner M. [R] à payer à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales de vente soit la somme de 9.464,11 €, sauf à parfaire,débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,écarter l’exécution provisoire du chef des demandes de M. [R],dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes d’EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR,condamner M. [R] à payer la somme de 2.000 € à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [R] demande sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, 441-1 du code pénal, 1163 du code civil de :
A titre principal :
Dire et juger que la relation contractuelle est régie par le contrat manuscrit en date du 24 janvier 2022,Subsidiairement constater que la convention dactylographiée en date du 1er novembre 2021 constitue un faux et ne saurait établir le bien-fondé de la demande présentée par la SASU EDF ENR,Débouter la SASU EDF ENR en conséquence de ses demandes,A considérer les contrats manuscrits applicables à l’instance, les déclarer nuls pour défaut d’objet,
A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à ce qui précède :
Constater l’exécution fautive de ses obligations par la SASU EDF ENR,Dire et juger que c’est à bon droit que le concluant a invoqué l’exception d’inexécution,Prononcer la résolution des conventions liant les parties aux torts exclusifs de la SASU EDF ENR,Condamner la SASU EDF ENR au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive,La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 8 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 5 mars 2026 pour être plaidée.
Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la preuve du contrat
Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [R] soutient que l'acte dactylographié produit par la société EDF ENR est un faux en ce qu'il était matériellement impossible de rédiger un tel acte le 1er novembre 2021 à son domicile et qu'il comporte une signature qui est l'exacte réplique de la signature électronique qu'il a apposée sur le mandat d'assistance administrative. Il considère que :
EDF ENR ne rapporte pas la preuve du contrat en vertu duquel elle demande le paiement d'une somme de 25.400 €,les conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu'il n'y a pas consenti, faisant valoir que c'est le commercial qui a coché la case selon laquelle il avait bien été informé,EDF n'est pas autorisée à dupliquer sa signature pour modifier les spécificités de la chose objet du contrat alors qu'il n'y a pas expressément consenti.En réplique, la société EDF ENR fait valoir que les documents contractuels qu'elle produit sont parfaitement réguliers. Elle fait observer que :
M. [R] a coché la case du récapitulatif de la commande, qu'il ne conteste pas avoir signé, stipulant « Je reconnais avoir reçu, en préalable de la signature des présentes (...) Un exemplaire des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande, dont j'ai pris connaissance et accepté l'intégralité des termes »,qu'elle a rappelé à M. [R] le 21 avril 2022 que les garanties contractuelles étaient stipulées dans les conditions générales annexées au bon de commande, M. [R] n'ayant jamais contesté en disposer,qu'aux termes du récapitulatif de la commande, document papier que M. [R] ne conteste pas avoir signé, il a expressément accepté la numérisation et la duplication de son image de signature,que son préposé disposait lors de la visite au domicile de M. [R] d'un ordinateur, ce qui a permis de signer l'ensemble des documents, le processus de signature étant parfaitement conforme aux conditions générales qui ont été expressément acceptées par M. [R] lors de la signature du bon de commande. EDF ENR se prévaut également du dossier de preuve yousign, généré lors de la signature des documents contractuels par le défendeur, le 1er novembre 2021 à 9h30, pour soutenir qu'elle a remis à M. [R] divers documents selon l'ordre suivant : d'abord, le relevé technique, puis les chiffres clés, puis le mandat d'assistance administrative, puis les conditions générales de vente et enfin le bon de commande, cet ordre étant nécessairement respecté car il n'est possible de passer à la signature du document suivant que si le précédent a bien été signé.EDF EDR réfute avoir fabriqué ces documents postérieurement au 1er novembre 2021, date de conclusion du contrat, que l'écart d'une heure relevée par le défendeur s'explique par le changement d'heure survenue dans la nuit du 31 octobre 2021 et par une différence de paramétrage d'horaires entre les serveurs. Elle rappelle par ailleurs que chaque document signé est associé à une empreinte numérique unique, empêchant toute modification ultérieure, et que M. [R] a reçu sur son téléphone portable un SMS lui permettant de s'authentifier et de procéder à la signature électronique de chacun des documents.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la société EDF ENR verse aux débats un document intitulé « devis bon de commande » au nom de M. [K] [R] comportant la fourniture et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques Qcells – Q Peak Duo ML d'une puissance crête de 9 kW et de 24 onduleurs EN PHASE – IQ7 PLUS moyennant la somme de 30.900 € TTC, financé par un crédit, sous réserve de l'acceptation du dossier par le partenaire financier. Ce document est signé électroniquement le 1er novembre 2021 par M. [R], sous la mention « lu et approuvée et bon pour exécution des prestations et installations ».
Elle produit en outre un avenant au bon de commande en date du 24 janvier 2022 actualisant le coût de l'opération et ses modalités de financement, le projet s'élevant à la somme de 26.900 € TTC et étant désormais entièrement financé par un apport personnel. Ce document est signé de façon manuscrite par M. [K] [R] sous la mention « signature du client qui reconnaît conserver un double du présent avenant précédée de la mention « lu et approuvé » ».
Elle verse aussi les conditions générales de vente établies sur 18 pages que M. [R] reconnaît avoir reçues, dès lors que le récapitulatif de commande, produit par M. [R] et qu'il ne conteste pas avoir signé de manière manuscrite, comporte une case cochée selon laquelle le défendeur reconnaît « avoir reçu, en préalable à la signature des présentes, les informations précontractuelles visées par l'article L.111 – 1 du code de la consommation, ainsi qu'un exemplaire (par mail, clé USB ou courrier) des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande, dont j'ai pris connaissance et acceptée l'intégralité des termes. »
De plus, aux termes de ce même document, signé par M. [R], celui-ci a reconnu que sa « signature numérisée du bon de commande (apposée via le support numérique et dupliquée notamment sur le mandat administratif et les chiffres-clés) emporte reconnaissance pleine et entière de ma part de la validité des informations recueillies et stockées sous forme électronique et de la valeur juridique de ces documents électroniques identique à celles d'un acte sous seing privé établi sur papier ».
Il importe peu que cette case ait été cochée par le commercial ou par M. [R] lui-même, ce dernier ayant validé le contenu de cette clause, rédigée en des termes clairs, lisibles, et parfaitement compréhensibles en apposant sa signature.
La société EDF ENR justifie enfin avoir eu recours au dispositif [X] pour la signature des documents contractuels de M. [R], ce procédé étant conforme au règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiances pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, le certificat de validité étant délivré du 26 septembre 2018 au 26 septembre 2028. Le dossier de preuve [X] versé aux débats établit que l'authentification de la signature de M. [R] a été effectuée le 1er novembre 2021 (ce qui correspond à la date de signature figurant au bon de commande) par l'envoi d'un code de sécurité à usage unique par SMS.
Ces éléments font présumer de la signature de ces documents par M. [R], qui ne rapporte pas la preuve contraire. Ce grief sera donc écarté.
Sur l'objet du contrat
M.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de vente ?
Un contrat de vente est un accord par lequel une partie s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre partie en échange d'un prix.
Que faire si je ne suis pas satisfait de l'installation ?
Vous devez d'abord contacter le fournisseur pour exprimer vos préoccupations et tenter de trouver une solution amiable. Si cela échoue, vous pouvez envisager des actions légales.
Quels sont mes droits en tant que consommateur ?
En tant que consommateur, vous avez le droit à un produit conforme à la commande et à des recours en cas de non-conformité, y compris la possibilité de demander des réparations.
Comment se déroule une procédure judiciaire pour non-paiement ?
Le créancier peut assigner le débiteur en justice pour obtenir le paiement. Le tribunal examinera les preuves et rendra une décision qui peut inclure des condamnations au paiement.
Puis-je contester une facture ?
Oui, vous pouvez contester une facture si vous estimez qu'elle est incorrecte ou que le service fourni ne correspond pas à ce qui a été convenu.
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