Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/01612
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un détournement de fonds au sein d'une association sur la gouvernance et les responsabilités des membres ?
Principe retenu
La révocation judiciaire des fonctions d'un président d'association peut être ordonnée en cas de détournement de fonds. Les membres de l'association peuvent également demander réparation pour le préjudice financier causé par ces actes.
Faits clés
- L'association Conscience verte a été créée pour promouvoir des initiatives écologiques.
- Des conflits internes ont éclaté concernant la gouvernance de l'association.
- Des soupçons de détournement de fonds ont été soulevés contre le président de l'association.
- Le tribunal a ordonné la révocation du président pour mauvaise gestion.
- Le président a été condamné à payer des dommages-intérêts à l'association.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 8 octobre 2021 régulièrement enregistrés auprès de la préfecture de l'Aude, a été déclarée l'association dénommée « Conscience verte », dont l'objet était de créer, sur un terrain à acquérir par l'association, un lieu d'émulation collective autour de la mise en place et la promotion d'initiatives écologiques.
Par acte authentique du 7 février 2023, l'association Conscience verte a acquis la propriété d'une propriété agricole dénommée « domaine de Carbonas » située à Villefort (11 230) et d'une parcelle de terre sur la commune de Puivert.
Pour financer la mise en œuvre du projet, les membres de l'association ont procédé à des apports financiers par le biais de contrat d'apport avec droit de reprise.
A la suite de conflits internes, notamment concernant la gouvernance de l'association et des soupçons de détournement des fonds au profit de son président, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 6 avril 2024 donnant lieu à la rédaction de deux procès-verbaux distincts, un co-signé par le « président de séance M. [H] [U] [P] et le secrétaire de séance M. [ZJ] [MS] » et l'autre en date du 16 avril 2024 co-signé par « M. [EZ] président et M. [GF], secrétaire. »
Reprochant à M. [EZ] d'avoir fait enregistrer en préfecture son compte-rendu et d'empêcher ainsi l'enregistrement du procès-verbal co-signé par M. [H] [U] [P] et M. [ZJ] [MS], ainsi que diverses fautes de gestion, dont des virements à son profit depuis le compte de l'association pour plus de 21.000 €, plusieurs membres de l'association ont déposé plainte contre M. [EZ] des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie, et détournement de fonds.
Par acte du 19 septembre 2024, l'association Conscience verte, M. [W] [T], Mme [B], M. [N] [Q], Mme [M] [R], Mme [G] [C], Mme [F] [A], M. [DY] [VR] [BC], Mme [OE] [YR], Mme [O] [Z], M. [E] [J], M. [K] [L], M. [D] [X], M. [H] [U] [P] et Mme [S] [Y] ont assigné M. [KP] [EZ] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa révocation en qualité de président de l'association.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1989 du code civil, de :
A titre principal :
confirmer la régularité du seul procès-verbal de l’assemblée du 06 Avril 2024 rédigé et signé ce jour-là par M. [H] [U] [P] et M. [MS] ;dire et juger en conséquence qu’à compter de la date du 6 Avril 2024, M. [EZ] n’était plus Président de l’association Conscience verte, ni M. [AL] [GF] secrétaire ;A titre subsidiaire :
retenir l’existence de fautes de gestion imputables à M. [KP] [EZ] dans l’exercice de son mandat de Président ;ordonner en conséquence la révocation judiciaire des fonctions de Président de M. [EZ].En tout état de cause et après avoir retenu la responsabilité civile personnelle de M. [KP] [EZ],le condamner au paiement à l’association Conscience verte d’une somme de 21.000 € correspondant aux détournements par lui opérés au détriment de cette dernière ;le condamner en outre au paiement à chacun des requérants, à l’exception de l’association, d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;à titre infiniment subsidiaire :
désigner un administrateur ad hoc qu’il plaira au Tribunal, avec pour missions :Celle de requérir et obtenir de M. [KP] [EZ] l’ensemble des documents, identifiants et pièces intéressant l’association Conscience verte ;Celle, ès-qualités, de solliciter du Crédit agricole du Languedoc les relevés des comptes bancaires de l’association Conscience verte depuis le 08/10/2021 et jusqu’à ce jour ;Celle de convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire avec pour objets de procéder à l’élection d’un nouveau bureau, et d’engager la procédure d’exclusion de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’ensuit que les parties doivent impérativement soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état par voie de conclusions, distinctes de celles au fond.
En l'espèce, bien que M. [EZ] soutienne que les demandes sont irrecevables, faute pour M. [P] de justifier de sa qualité à représenter l'association Conscience verte, et les autres requérants personnes physiques, faute de rapporter la preuve qu'elles sont membres de l'association, il ne peut qu'être constaté que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Il ne démontre pas davantage que celle-ci soit survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [EZ] sera déclarée irrecevable.
Sur la validité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2024
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, demandent de reconnaître la validité du procès-verbal du 6 avril 2024 co-signé par M. [P], ès-qualités de président de séance et par M. [MS], ès-qualités de secrétaire de séance, aux termes de laquelle a été décidée l'exclusion du président [EZ] et élu un nouveau bureau, ce procès-verbal n'ayant pas pu être enregistré en préfecture le 14 avril 2024, M. [EZ] ayant téléversé au préalable un autre procès-verbal actant une modification de statuts.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la régularité de ce procès-verbal dès lors qu'il n'est pas justifié de la liste des membres de l'association à la date de l'assemblée générale extraordinaire. Ne sont pas davantage produits les courriers de convocation, ni la feuille d'émargement, ni la liste des procurations, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'identité et la qualité des personnes présentes. Le seul fait que plusieurs membres de l'association ait déposé plainte ne suffit pas établir que le procès-verbal qu'ils produisent est régulier, et que celui produit par M. [EZ] est un faux, d'autant plus que les suites de ces plaintes ne sont pas connues.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la révocation de M. [EZ] ès-qualités de président de l'association
Il est reproché à M. [EZ] d'avoir disposé des fonds versés par les adhérents sur le compte de l'association pour financer ses dépenses personnelles, d'avoir pris toutes les décisions intéressant l'association sans en référer au conseil d'administration, d'avoir omis de faire vérifier les comptes par un expert-comptable et d'avoir évincé les trésoriers de l'association les uns après les autres pour les empêcher d'accéder aux comptes. Sa responsabilité est recherchée en sa qualité de mandataire au visa de l'article 1992 du code civil.
M. [EZ] conclut au rejet soutenant que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées et produit diverses attestations qui tendent à établir qu'il s'agirait d'une cabale montée par certains adhérents avec lesquels il est en conflit.
L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
L'article 10 des statuts stipule : « l'association est dirigée par le conseil d'administration se réunissant au minimum une fois par mois. Sont convoqués parmi les membres associés permanents, les « référents – focalisateurs » concernés par l'ordre du jour et responsables de la mise en œuvre des décisions collectives.
Le conseil est chargé de la gestion journalière des lieux et de l'organisation de la vie associative. La gouvernance collégiale, la responsabilité partagée. Les décisions sont prises au consentement par les administrateurs présents.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'à la condition que 2 référents-focalisateurs par domaine d'activité soient présents.
L'admission au conseil n'est pas soumise à élection, mais à l'acquisition de la qualité de membres associés permanents, et en particulier au statut de « référents-focalisateurs ». »
L'article 11 prévoit : « le bureau est composé d'au moins deux membres, élu chaque année par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des voix. Il est chargé de l'administration et la gestion. Ils sont élus pour un mandat de un an minimum.
- Le président représente légalement l'association dans tous les actes de la vie civile,
- le trésorier établit ou fait établir sous son contrôle les comptes et bilan de l'association, et tient à jour les adhésions et le compte-courant de l'association,
- le secrétaire rédige les convocations et procès-verbaux du conseil et de l'assemblée et tient à jour les registres légaux.
Le bureau peut également, en fonction de son activité, accueillir un.e vice -président.e ou un.e vice- secrétaire et trésorier.es sur simple élection du conseil d'administration. »
À titre liminaire, il convient de relever qu'au vu des statuts, le manquement lié à l'absence de désignation d'un expert-comptable ne relève pas de la responsabilité du président mais bien du trésorier.
En outre, les allégations quant aux pressions subies par les différents trésoriers de la part du président pour les contraindre à la démission, elles ne sont étayées par aucun élément probant en procédure.
Les demandeurs produisent à l'appui de leur demande les relevés du compte bancaire courant de l'association entre le 7 novembre 2022 et le 31 octobre 2023 dont il ressort que plusieurs virements ont été effectués depuis ce compte au profit de M. [EZ] en son nom personnel : 300 € le 15 novembre 2022, 3.000 € le 17 février 2023, 500 € le 14 mai 2023, 500 € le 24 septembre 2003, sans que celui-ci ne s'explique sur ces opérations bancaires.
S'agissant des nombreux retraits effectués sur toute la période, bien qu'il ne soit pas possible d'identifier qui en est l'auteur, ces retraits présentent un caractère suspect dès lors que le président ne fournit aucune information sur l'identité des personnes qui ont accès au compte ou était en possession des instruments de paiement.
Cette opacité génère nécessairement un climat de défiance de la part de certains adhérents, ces relevés de comptes montrant que sur la même période, l'association a perçu d'importantes sommes de la part de ses adhérents, dont seuls 256.990 € ont servi à acquérir le domaine de Carbonas.
Par ailleurs, alors que plusieurs membres ont fait valoir leur droit de reprise, force est de constater qu'on ne retrouve aucune trace de ces demandes dans les procès-verbaux d'assemblée générale.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une association loi 1901 ?
Une association loi 1901 est une organisation à but non lucratif régie par la loi française, permettant à des personnes de se regrouper pour un projet commun.
Comment se déroule la révocation d'un président d'association ?
La révocation d'un président d'association peut être décidée par le tribunal en cas de mauvaise gestion ou de détournement de fonds, sur demande des membres.
Quels sont les recours possibles en cas de détournement de fonds ?
Les membres peuvent demander la révocation du président et des dommages-intérêts pour le préjudice subi, ainsi que signaler les faits aux autorités compétentes.
Quels sont les droits des membres d'une association ?
Les membres d'une association ont le droit de participer aux décisions, de demander des comptes sur la gestion et de revendiquer des réparations en cas de préjudice.
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