Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 25/03122
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en cas de malfaçons dans un immeuble ?
Principe retenu
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire peut être ordonnée si un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits existe, et si le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
Faits clés
- Vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement par la société VILLA COUTURES
- Livraison des parties communes avec réserves le 19 décembre 2023
- Mise en demeure de la société [Adresse 2] pour des désordres le 26 novembre 2025
- Assignation de la société [Adresse 2] pour solliciter une expertise judiciaire le 19 décembre 2025
- Absence de comparution de la société VILLA COUTURES à l'audience
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 446-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VILLA COUTURES a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic la société DOUPOUY-FLAMENCOURT (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») est intervenue le 19 décembre 2023 avec réserves, levées par procès-verbal du 3 avril 2024.
Par courrier du 26 novembre 2025 délivré le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société [Adresse 2] de reprendre avant le 3 décembre 2025 divers désordres, malfaçons et manquements affectant les parties communes.
Arguant de la persistance de ces désordres, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic la société DOUPOUY-FLAMENCOURT a, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, fait assigner la société [Adresse 2] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires soutient oralement son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la société VILLA COUTURES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a par courrier du 26 novembre 2025 dénoncé à la société [Adresse 2] des malfaçons, désordres et manquement, notamment un problème de réglage du monte-personne, la nécessité de reprendre des points de soudure rouillés de nombreux garde-corps, la présence d’humidité dans les locaux et caves du sous-sol, une absence de ventilation du local poussette et une insuffisance de l’isolation du mur nord. Par courrier du 28 novembre 2025, la société VILLA COUTURES a relevé la nécessité de procéder à des vérifications contradictoires sur l’existence de ces désordres pour déterminer une intervention proportionnée. Le syndicat des copropriétaires relève que les désordres pourraient concerner la garantie biennale de bon fonctionnement, la garantie décennale des constructeurs et la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires.
Par ces éléments le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement au demandeur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- dire s’ils résultent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution des travaux, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un défaut de maintenance ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Issy Les Moulineaux (92) représenté par son syndic la société DOUPOUY-FLAMENCOURT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai…
Dispositif
LAISSONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic la société DOUPOUY-FLAMENCOURT la charge provisoire des dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE,greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une malfaçon dans un immeuble ?
Une malfaçon est un défaut de construction qui affecte la solidité ou l'usage normal d'un immeuble.
Comment se déroule une mise en demeure pour malfaçons ?
La mise en demeure consiste à adresser un courrier au constructeur pour lui demander de réparer les désordres constatés, en précisant les délais impartis.
Quels recours ont les copropriétaires en cas de malfaçons ?
Les copropriétaires peuvent demander une expertise judiciaire et engager la responsabilité du constructeur pour obtenir réparation.
Quels sont les délais pour agir en cas de malfaçons ?
Les délais peuvent varier, mais en général, il est conseillé d'agir dans les deux ans suivant la découverte des malfaçons.
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