MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est irrecevable à agir à son encontre au motif qu’elle l’a assignée en sa qualité d’assureur de la société [S] [T], au titre d’un contrat EDIFICE n°76561979 alors que cette police n’a pas été souscrite par la société [S] [T] mais par la société [S] ELECTRICITE.
La société LLOYD’S INSURANCE fait valoir que le fait que le numéro de police mentionné sur l’assignation ne corresponde pas à celui qui a été souscrit par la société [S] [T] n’a entraîné aucune confusion, que la société ABEILLE IARD & SANTE a bien été attraite en qualité d’assureur de la société [S] [T] et que l’attestation versée aux débats est bien celle émise par AVIVA devenue ABEILLE SANTE & IARD au profit de la société [S] [T].
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 6 septembre 2024 que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société [S] [T], au titre d’un contrat EDIFICE n°76561979.
Si le numéro de police d’assurance figurant dans l’acte est effectivement erroné, il est néanmoins précisé que la société ABEILLE IARD & SANTE est assignée en qualité d’assureur de la société [S] [T] et l’attestation d’assurance était jointe à l’appui de l’assignation en pièce2.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que c'est sans ambiguïté que la société ABEILLE IARD & SANTE a été assignée en qualité d’assureur de la société [S] [T] et que l'erreur commise quant au numéro de police d'assurance n'est qu'une erreur matérielle qui est sans incidence juridique.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est « prescrite » en son action au motif que la réception a eu lieu le 19 septembre 2014 et que la garantie décennale a expiré le 19 septembre 2024.
Il est constant qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, l’action directe du tiers victime exercée à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale se prescrit par le même délai que celui de l’action de la victime contre le responsable, soit dans un délai de dix années à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la réception est intervenue le 19 septembre 2014 de sorte que la garantie décennale expirait le 19 septembre 2024.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, n’est en conséquence, par forclose en ses demandes.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.