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Tribunal judiciaire, 7ème chambre, 18 juin 2026 — n° 22/06483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société ENGIE est-elle tenue de rembourser les sommes perçues sur la base d'une facture contestée par le consommateur ?

Principe retenu

Le fournisseur de gaz est tenu de rembourser les sommes perçues à tort sur la base d'une facture contestée par le consommateur, lorsque cette contestation est fondée sur une estimation erronée de la consommation.

Faits clés

  • Monsieur [C] [F] a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec ENGIE.
  • Une facture de 974,65 euros a été émise par ENGIE pour une consommation estimée.
  • Monsieur [F] a contesté la facture en raison d'une consommation jugée excessive.
  • ENGIE a émis plusieurs factures ultérieures pour des montants de plus en plus élevés.
  • Monsieur [F] a mis en demeure ENGIE de rembourser les sommes trop perçues.

Articles cités

article L.224-11 du code de la consommation article L.224-16 du code de la consommation article L.224-23 du code de la consommation article L.242-17 du code de la consommation article L.242-18 du code de la consommation article 1302 du code civil article 1302-1 du code civil article 1342 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2020, Monsieur [C] [F] a fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 24 décembre 2020, M. [F] a souscrit un contrat de fourniture de gaz « Offre duo énergie garantie 2 ans » auprès de la société ENGIE pour son nouveau logement. Le 7 janvier 2021, la société ENGIE a émis une facture n°520011137682 d’un montant de 974,65 euros, correspondant aux consommations estimatives de gaz du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021, basée sur un index de 37381 m3. M. [F], estimant que la société ENGIE lui avait facturé une consommation excessive sur la base d’un index erroné, a formé une réclamation dont la société ENGIE a accusé réception par courriel en date du 22 avril 2021. Les 12 avril, 7 mai et 8 novembre 2021, la société ENGIE a émis des nouvelles factures à M. [F] pour des montants respectifs de 2.614,23 euros TTC, 4.358,55 euros TTC et 5.505,91 euros TTC. Par courrier en date du 10 juin 2021, la société EOS a indiqué à M. [F] la mise en place d’une procédure de recouvrement pour un impayé de 4.844,35 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2021, M. [F] a mis en demeure la société ENGIE de lui rembourser les sommes trop perçues. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 11 avril 2022, Monsieur [C] [F] a fait assigner la société ENGIE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L.224-11, L.224-16, L.224-23, L.242-17 et L.242-18 du code de la consommation, et des articles 1302, 1302-1 et 1342 du code civil, aux fins de voir : Prononcer, l’exclusion de l’obligation de paiement de Monsieur [C] [F] des sommes présentes sur les factures émises par la société ENGIE ;Ordonner, l’arrêt de la procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [C] [F] au regard de l’inexactitude des factures émises par la société ENGIE ;Ordonner à la société ENGIE de modifier les factures en date des 07/05/2021, 12/04/2021, 7/01/2021 et 8/11/2021 en prenant en compte le bon relevé d’entrée ;Condamner la société ENGIE au remboursement de la somme de 974,65 € à Monsieur [C] [F] au titre de son obligation de restitution des sommes perçues avant consommation ;Condamner la société ENGIE à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ENGIE aux entiers dépens.L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022. Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour production de l’acte de signification par huissier de justice de l’assignation du 11 avril 2022. Par transmission électronique en date du 1er octobre 2024, le conseil de M. [F] a fait parvenir au tribunal l’acte de signification par huissier de justice de l’assignation. * La société ENGIE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.  Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de remboursement de la facture émise le 7 janvier 2021Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, « En cours de contrat, lorsque la facture établie en fonction de l’énergie consommée fait apparaître un trop-perçu par le fournisseur inférieur à 25 euros, le trop-perçu est reporté sur la facture suivante, sauf si le consommateur demande son remboursement ; à partir de ce montant, le trop-perçu est remboursé par le fournisseur ». En l’espèce, afin de solliciter le remboursement de la facture n° n°52[XXXXXXXX01], M. [F] fait valoir que l’index retenu par la société ENGIE ne correspond pas au relevé d’entrée du compteur de gaz effectué tel que constaté par l’agent immobilier le 18 décembre 2020, suivant courrier du 17 décembre 2020, et que cette erreur a entraîné une facturation ne reflétant pas sa consommation réelle. Pour justifier sa créance, M. [F] verse aux débats : Le contrat « Offre duo énergie garantie 2 ans » souscrit par M. [F] le 24 décembre 2020 ;Un courrier de l’agent immobilier, l’agence [Localité 5], en charge de l’acquisition de la maison par M. [F] en date du 17 décembre 2020, auquel est joint une photographie du compteur de gaz datée du 18 décembre 2020 indiquant une consommation de 46469,111 m3 ;La facture n°520011137682 émise par la société ENGIE le 7 janvier 2021 au titre des consommations facturées du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021 d’un montant de 974,65 euros, basée sur un ancien index de compteur de gaz de 37381 m3, ainsi que la justification du prélèvement bancaire effectué le 21 janvier 2021 ;Un accusé de réception d’un courriel de réclamation de M. [F] en date du 22 avril 2021 ;Une lettre de mise en demeure du conseil de M. [F] à l’encontre de la société ENGIE en date du 11 juillet 2021, l’enjoignant de lui rembourser les sommes trop perçues.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la facturation litigieuse repose sur un index incorrect de 37381 m3, ne correspondant pas au relevé d’entrée versé aux débats de 46469,111 m3, soit une différence de chiffrage de 9.088,111m3, de sorte que M. [F] est fondé à demander le remboursement de la facture litigieuse. Par son absence, la société ENGIE s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle la somme facturée correspond à la consommation réelle de M. [F]. La société ENGIE, qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 974,65 euros au titre du remboursement de la facture n°520011137682. Le tribunal ayant fait droit à la demande de remboursement de M. [F], il n’y a pas lieu de statuer sur « l’exclusion de l’obligation de paiement ». De même, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner l’arrêt d’une procédure de recouvrement ou la modification d’une facture émise par un fournisseur de gaz. Ces demandes seront donc rejetées. II. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société ENGIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. 2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société ENGIE, supportant les dépens, sera condamnée à verser à M. [F] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société ENGIE à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 974,65 euros au titre du remboursement de la facture n°520011137682 du 7 janvier 2021 ; CONDAMNE la société ENGIE au paiement de la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [C] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ENGIE aux entiers dépens ; DEBOUTE Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes. Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une facture contestée ?
Une facture contestée est une facture que le consommateur estime incorrecte, souvent en raison d'une estimation erronée de sa consommation.
Comment obtenir le remboursement d'une facture de gaz ?
Pour obtenir un remboursement, il faut contester la facture auprès du fournisseur et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels sont les droits des consommateurs en matière de facturation ?
Les consommateurs ont le droit de contester les factures qu'ils jugent erronées et de demander des remboursements pour les sommes perçues à tort.
Que faire si le fournisseur refuse de rembourser ?
Si le fournisseur refuse de rembourser, le consommateur peut saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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