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Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 24/02905

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des constructeurs en cas de désordres affectant un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables des désordres affectant un immeuble en copropriété lorsqu'ils résultent d'un défaut de mise en œuvre des travaux. Les propriétaires peuvent demander réparation pour les préjudices subis en raison de ces désordres.

Faits clés

  • Infiltrations d'eau constatées dans les appartements A20 et A27.
  • Les travaux de couverture ont été réalisés par la société FBCC.
  • La société SMABTP est l'assureur dommages-ouvrage de la société FBCC.
  • Les propriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires et les entreprises responsables en référé.
  • Le tribunal a ordonné la mise en œuvre des travaux de réparation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La résidence « [Adresse 6] » est un immeuble d’habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 6], dont la construction a été réceptionnée le 1er mars 2014. Soumise au régime de la copropriété, elle a pour syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES. Dans le cadre de ces opérations de construction, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) s’était vue confier la réalisation des travaux de couverture. Elle était assurée auprès de la société SMABTP, laquelle est intervenue également en qualité d’assureur Dommages ouvrage. Au sein de cet immeuble, Monsieur [L] [A] est propriétaire de l’appartement A27 situé au 4ème étage qu’il loue à Madame [V] [E]. Madame [R] [C] est propriétaire occupante de l’appartement A20, situé au 3ème étage. Arguant que leurs appartements respectifs subiraient des infiltrations d’eau par la couverture de l’immeuble, Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] ont, par actes de commissaire de justice en date des 02, 04 et 05 décembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la société FBCC, par-devant Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de voir : DECLARER Madame [E], Madame [C] et Monsieur [A] recevables en leur action, conclusions et fins ; CONDAMNER solidairement sans bénéfice de discussion l’intégralité des défendeurs à : o Mettre en œuvre les travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023, concernant la résidence « [Adresse 6] », trouvant son origine sur un défaut de mise en œuvre du terrasson zinc, conformément aux devis validés et annexés aux présentes, pour un montant total, au titre de la réparation des désordres, somme à parfaire, d’un montant de 15.210,80 € TTC, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, 30 jours calendaires, après le prononcé de la décision, CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs les sommes provisionnelles suivantes : Au titre du préjudice matériel : • 1461,90 € à Monsieur [A] • 2.029,50 € et 883,85 € à Madame [C] Au titre du préjudice de jouissance : - 6000 € à Mme [E] - 6000 € TTC à Madame [C] Au titre des dommages et intérêts : • 2.000 € à chacun, Monsieur [A], à Madame [C] et Mme [E] Au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier • 3.000 € à Monsieur [A] • 3000 € à Madame [C] • 3000 € à Madame [E] A l'audience du 09 avril 2025, plusieurs parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée afin de leur permettre de se mettre en état. A l’audience du 19 novembre 2025, la présidente a instauré un calendrier de procédure pour l’organisation des échanges entre les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mise en œuvre des travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023 La demande enjoignant les parties défenderesses à mettre en œuvre les travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023 énoncée dans le dispositif de l’assignation n’a pas été reprise dans les dernières conclusions écrites de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] signifiées le 30 avril 2026. Il s’en évince que ce chef de demande est réputé avoir été abandonné. Sur la demande de communication du des procès-verbaux de réception des travaux réalisés réalisés en janvier/février 2025 et septembre 2025 A titre liminaire, les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique ils ont entendu saisir le juge des référés sur ce chef de demande, étant précisé que de manière générale, en dehors de quelques dispositions légales spécifiques, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne détient ses pouvoirs que sur la base des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. Au vu de leurs explications succinctes, il n’est pas possible d’en déduire que cette demande de communication est sollicitée comme mesure d’instruction, étant observé qu’il n’est pas évoqué la perspective d’un futur procès éventuel. D’autre part, ils ne caractérisent pas, aussi bien l’existence d’un trouble manifestement illicite que celle d’un dommage imminent (835 alinéa 1er), dont ils ne font nullement mention dans leurs conclusions écrites. Ils ne font pas non plus référence à l’urgence, condition requise pour les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. Dès lors, il convient d’en déduire que cette demande est uniquement formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, définissant notamment le référé injonction. A ce titre, il leur appartient de démontrer qu’ils sont créanciers d’une obligation de faire non sérieusement contestable à l’encontre de chacune des parties défenderesses, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil. En l’occurrence, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, ils ne justifient d’aucune obligation particulière imposant à celui-ci de communiquer le procès-verbal de réception relatif à la réalisation de travaux décidés par la copropriété. En second lieu, c’est à juste titre que la société SMABTP fait observer que l’assureur ne peut pas être condamné à une obligation de faire à ce titre, dans la mesure où ce n’est pas à lui qu’il incombe de réaliser les travaux. A cet égard, l’assureur Dommage Ouvrage n’est tenu qu’à une obligation de préfinancement des travaux permettant de remédier aux désordres pour lesquels il a accepté de mobiliser sa garantie. Enfin s’agissant de la société FBCC, certes défaillante, il est constant que ce n’est pas cette entreprise qui a réalisé les travaux en question. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux de reprise de la couverture confiés à la société SOGECOP, établi le 13 mai 2025. Si effectivement, cette dernière est intervenue à nouveau le 05 septembre 2025, à la suite de nouvelles infiltrations invoquées par les demandeurs, il est manifeste que cette intervention s’est déroulée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Or l’article 1792-6 du code civil qui la régit n’impose pas l’établissement d’un nouveau procès-verbal de réception, à l’issu des reprises effectuées sur l’ouvrage. Dès lors, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de communication. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Il ressort des explications des parties qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont subi plusieurs dégâts des eaux dans leurs appartements respectifs dont l’origine se situe au niveau de la toiture de l’immeuble, désordre pour lequel l’assureur Dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie, en finançant les travaux de reprise à hauteur de la somme de 15.680,80 €. Il en résulte que le principe d’une indemnisation en faveur des demandeurs n’est pas sérieusement contestable. Sur la provision au titre de leur préjudice matériel Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment les divers rapports d’expertise effectués par le cabinet LCS diligenté par l’assureur Dommages-ouvrage, que les infiltrations ont causé des dégradations aux embellissements des appartements en question. Partant, en vu de leur rénovation, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 2913,20 € pour l’appartement de Madame [C] (A20) et de 1461,90 € pour l’appartement de Monsieur [A] (A27), ainsi que cela résulte de son courrier en date du 13 août 2024. Ces montants sont conformes à l’évaluation faite par l’expert de la compagnie d’assurance aux termes de son rapport complémentaire du 07 août 2024. A cet égard, si les parties semblent se satisfaire de cette proposition pour Madame [C], au vu du montant de la provision sollicitée, ils sollicitent que celle-ci soit portée à la somme de 2629 € pour l’appartement A27 sur la base d’un devis de la société SERVICES PARISIENS en date du 03 juillet 2025. Néanmoins, la production de ce seul document, non soumis au demeurant à l’examen de l’expert, ne saurait démontrer avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le véritable coût de la rénovation des embellissements de cet appartement s’élèverait à cette somme. Il convient dès lors de retenir les montants proposés par la SMABTP. D’autre part, le fait que les demandeurs auraient refusé cette offre, ce qu’ils semblent contester d’ailleurs, ne leur interdit pas d’agir en justice à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrage pour obtenir l’indemnisation de leur dommage, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir sa condamnation au paiement des provisions à hauteur des montants correspondant à son offre. Par ailleurs, Madame [C] et Monsieur [A] sont légitimes à étendre leur demande de provision à la société FBCC, chargée lors de la construction de l’immeuble, du lot couverture, siège du désordre à l’origine des infiltrations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à payer à Madame [R] [C], à titre de provision, la somme de 2913,20 € en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à payer à Monsieur [L] [A], à titre de provision, la somme de 1461,90 € en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à payer à Madame [R] [C], à titre de provision, la somme de 2676,67 € en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à payer à Madame [V] [E], à titre de provision, la somme de 7494,67 € en réparation de son préjudice de jouissance ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes émanant de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa condamnation au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa condamnation au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC, relative à sa condamnation en paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et de garantie formé par la société SMABTP à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], concernant sa condamnation en paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Madame [R] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ; CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société COUVERTURE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat ét…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de financer rapidement les réparations des désordres affectant un bâtiment, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment se déroule une procédure en référé pour des désordres de construction ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement une décision du tribunal pour ordonner des travaux urgents ou des mesures conservatoires en cas de désordres.
Quels sont les délais pour agir en justice en cas de désordres ?
Les délais pour agir en justice dépendent de la nature du désordre, mais en général, il est conseillé d'agir dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ?
Oui, si vous pouvez prouver que les désordres ont affecté votre jouissance de l'appartement, vous pouvez demander des dommages et intérêts.

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