Tribunal judiciaire, ctx social, 18 juin 2026 — n° 25/10419
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action du syndicat CFE-CGC Orange est-elle recevable dans le cadre de l'annulation de l'élection des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Orange ?
Principe retenu
L'action en annulation d'une élection professionnelle doit être introduite par voie de requête et respecter le droit au contradictoire des parties intéressées. L'irrecevabilité de l'action peut être déclarée si ces conditions ne sont pas remplies.
Faits clés
- Élection des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Orange du 18 au 28 novembre 2025
- Syndicat CFE-CGC Orange a assigné la société Orange et d'autres parties en annulation de l'élection
- La fédération communication conseil culture CFDT a soulevé l'irrecevabilité de l'action
- L'assignation ne vise pas toutes les parties intéressées au litige
- Une nouvelle demande d'annulation a été introduite par voie de requête dans une autre procédure
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Du 18 novembre au 28 novembre 2025 s’est tenue l’élection des administrateurs salariés au conseil d’administration de la société Orange.
Le 3 décembre 2025, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats ont assigné la société Orange, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats et la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l’élection.
Par conclusions distinctes et séparées, la fédération communication conseil culture CFDT a soulevé l’irrecevabilité de la saisine.
L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2026.
Dans le dernier état de ses écritures, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats demandent :
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser. Ils soutiennent par ailleurs que l’assignation ne vise pas toutes les parties intéressées au litige.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Orange demande :
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser.
Dans le dernier état de ses écritures, la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats demandent :
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser.
Dans ses dernières écritures, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
Il soutient que le dépôt d’une requête devant le juge du contentieux électoral aux mêmes fins le 16 février 2026 a eu pour effet de régulariser la situation.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité
Le recours à un mode de saisine erroné n’ayant aucune incidence sur le droit à agir du demandeur, il ne peut être regardé comme une fin de non-recevoir mais s’analyse plus correctement en une irrégularité de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, laquelle n’affecte l’action qu’en présence d’un grief.
En l’occurrence, il résulte des dispositions des articles R. 211-3-15 du Code de l'organisation judiciaire et R. 2314-24 du code du travail que la contestation de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration d’une société anonyme doit être formée par voie de requête, le tribunal procédant à la convocation de l’ensemble des parties intéressées.
En l'espèce, il est constant que l’action en annulation des résultats de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société Orange a été formée non par voie de requête, mais par voie d’assignation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette assignation n’a pas été délivrée à l’ensemble des organisations syndicales et salariés ayant participé à l’élection. Le recours à cette forme de saisine a donc été constitutive d’une atteinte au droit au contradictoire de certaines parties intéressées.
Enfin, la circonstance que le syndicat CFE-CGC Orange ait introduit une nouvelle demande d’annulation par voie de requête dans une autre procédure, pendante devant une autre formation du tribunal judiciaire de Nanterre, ne saurait être regardée comme une mesure de régularisation dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat CFE-CGC Orange doit être déclarée irrégulière.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange et de ses candidats une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.
Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrégulière l’action du syndicat CFE-CGC Orange et de M [S] [T], Mme [E] [M], M [Y] [A], Mme [V] [O], Mme [W] [X] et M [C] [D].
DÉBOUTE la Fédération Communication Conseil Culture CFDT, M [R] [K], Mme [Q] [N], Mme [Z] [H] et M [B] [L] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications, M [F] [J] et Mme [U] [G] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Orange de demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les entiers dépens de l’instance.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une action en annulation d'élection professionnelle ?
C'est une procédure par laquelle un syndicat ou un candidat conteste la validité d'une élection professionnelle, souvent pour des raisons de non-respect des règles de procédure.
Quels sont les critères d'irrecevabilité d'une action en justice ?
Une action peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les formes légales, comme l'absence de parties intéressées dans l'assignation ou le non-respect du droit au contradictoire.
Comment un syndicat peut-il contester une élection ?
Un syndicat doit introduire une action en justice, généralement par voie de requête, en respectant les délais et en s'assurant que toutes les parties concernées sont citées.
Quelles sont les conséquences d'une décision d'irrecevabilité ?
La décision d'irrecevabilité entraîne la fin de la procédure sans examen du fond, et les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens.
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