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Tribunal judiciaire, surendettement, 15 juin 2026 — n° 25/00057

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures imposées par la Commission de Surendettement peuvent-elles être contestées en raison d'une hospitalisation ayant empêché le suivi du dossier ?

Principe retenu

Les mesures imposées par la Commission de Surendettement peuvent être contestées si des circonstances exceptionnelles, telles qu'une hospitalisation, ont empêché le débiteur de suivre l'évolution de son dossier dans les délais impartis.

Faits clés

  • Madame [K] et Monsieur [W] ont sollicité le bénéfice de la loi sur le surendettement.
  • La Commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 25 mois.
  • Le couple a formé un recours contre ces mesures en raison de leur hospitalisation.
  • Ils ont été hospitalisés pendant 11 mois, ce qui a entravé leur gestion administrative.
  • Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude et perçoit une pension d'invalidité.

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame [H], en présence de Madame [R], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 28 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 puis prorogée en dernier lieu au 15 juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [S] [W], demeurant chez Madame [Y] [A] [Adresse 1] Madame [L] [K], demeurant chez Madame [Y] [A] [Adresse 1] COMPARANTS ET : Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT REF: br 26a10303, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir spécial Société [1] SERVICE CLIENT REF: 9960219978, dont le siège social est sis [Adresse 3] Etablissement SGC [Localité 1] REF:Cantine garderie, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A. [2] REF: fact du 20/04/23-23.477, dont le siège social est sis [Adresse 5] Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT REF: br 26a10303, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir spécial Mutuelle [3] REF: 6631409322/104076470, dont le siège social est sis [Adresse 6] Société [4] [5] REF: LTM OM, eau assainissement cantine, dont le siège social est sis [Adresse 7] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 23 juillet 2024, Madame [L] [K] et Monsieur [S] [W] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier. Suivant décision en date du 22 août 2024, la commission a déclaré la demande de Madame [K] et Monsieur [W] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 4 octobre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 25 mois, au taux de 4,92 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 613,10 € au maximum. Par courrier en date du 22 février 2025, Madame [K] et Monsieur [W] ont formé un recours contre ces mesures afin de demander l’intégration de 3 nouvelles dettes dans l’état des créances ([6], [7] et [8]), exposant qu’ils avaient été « hospitalisés pendant 11 mois ce qui les avait empêchés de suivre l’avancée de leur dossier ». Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 octobre 2025. La commission de surendettement a signalé le fait que la date d’envoi de la contestation avait été transmise hors délai. A l’audience, Madame [K] et Monsieur [W] ont comparu. Ils ont maintenu les termes de leur recours en faisant valoir qu’ils avaient été hospitalisés tous les deux, de mai 2024 à fin février 2025 pour Monsieur et de juillet 2024 à janvier 2025 pour Madame ; que de ce fait, ils avaient eu des difficultés pour gérer le suivi de leur situation administrative. Madame [K] et Monsieur [W] ont exposé leur situation financière actuelle : Monsieur a indiqué qu’il avait été licencié pour inaptitude et qu’il percevait une pension d’invalidité et une AAH ; Madame a indiqué qu’elle percevait une AAH et une indemnité de Pôle Emploi ; le couple a ajouté qu’ils avaient la charge de 2 enfants en garde alternée. Madame [K] et Monsieur [W] ont maintenu leur demande d’intégration des 3 nouvelles dettes dans le plan de rééchelonnement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les mesures imposées élaborées par la commission le 10 janvier 2025 dans le cadre du dossier déposé par le couple ont été notifiées à Monsieur [S] [W] par lettre recommandée émise le 11 janvier 2025. Le courrier est revenu avec la mention « non réclamé », après une présentation le 18 janvier 2025. Monsieur [W] justifie qu’il a été hospitalisé du 19 juin 2024 au 9 janvier 2025 et du 16 janvier 2025 au 26 janvier 2025. Le recours formé le 22 février 2025 doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation, en considérant qu’il a été formé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées, le point de départ du délai devant être fixé à la date de la sortie d’hospitalisation (26 janvier 2025). S’agissant du recours formé par Madame [L] [K] par courrier du 22 février 2025, il doit également être déclaré recevable car il ressort du rapport des courriers émis par la commission de surendettement que la décision des mesures imposées ne lui a pas été personnellement notifiée, de sorte que le délai de recours ne lui est pas opposable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Monsieur [W] est né le 5 avril 1984. Chef de projet informatique, placé en congé maladie longue durée lors du dépôt du dossier, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale. Madame [K] est née le 6 septembre 1993. Employée de commerce, elle déclare être au chômage. En l’état de la fiche d’actualisation de leurs ressources/charges, Monsieur [W] déclare percevoir une pension d’invalidité de 401,87 € et une AAH de 649,91 € et Madame [K] des indemnités Pôle Emploi de 670,20 € et une AAH de 1 033,92 €. Le couple déclare avoir la garde de 2 enfants (nés en 2009 et 2017) en alternance. L’un des parents perçoit une pension alimentaire de 187 € par mois. Les ressources du couple sont donc de 2 942,90 € par mois. S'agissant du montant des charges, il convient de les réévaluer selon le barème 2026 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Il convient de retenir un forfait pour un couple avec 2 enfants en garde alternée. Le forfait habitation (190 € pour un couple) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 2 personnes est évalué à la somme de 167 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 913 € pour 2 personnes. Pour les enfants, le forfait pour une garde alternée est de 175 € par enfant (50 % de 350 €), soit la somme de 350 € pour 2 enfants S’agissant du coût du loyer, le couple a indiqué qu’il était hébergé à titre gratuit. La commission a également tenu compte d’une somme au titre de la mutuelle de 66 € (complément au forfait) et un poste de dépenses « divers » de 200 € (non discuté). Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 886 € par mois. La capacité de remboursement de Madame [K] et Monsieur [W] peut donc être évaluée sur un strict plan comptable à la somme de 1 056,90 € (2 942,90 € - 1 886 € = 1 056,90 €). Cependant, il doit être relevé que le couple est actuellement hébergé gratuitement et qu’il convient de tenir compte d’une future charge de loyer dans un proche avenir, comme c’était le cas lors du dépôt du dossier de surendettement. S’agissant de l’intégration des 3 nouvelles dettes (ARIPA de 2 275,70 € ; [7] de 1 616,94 € et [8] de 736,12 €), il doit être relevé que les délais de la présente procédure ont dû permettre à Madame [K] et Monsieur [W] de reconstituer une trésorerie leur permettant de faire face aux règlements de ces dettes hors procédure. Elles ne seront donc pas intégrées au plan et ce d’autant que les créanciers n’ont pas été appelés à faire valoir leurs observations depuis le stade de la recevabilité du dossier de surendettement. Les modalités du plan fixant des mensualités de 613,10 € au maximum (597,30 € du 1er au 3ème mois, puis 595,85 € du 4ème au 15ème mois, puis 566,73 € du 16ème au 25ème mois) pendant les 25 mois du plan, telles que prévues par la commission, seront donc confirmées. Il sera rappelé à Madame [K] et Monsieur [W] qu'ils ne pourront pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d'un changement de situation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Madame [L] [K] et Monsieur [S] [W] recevable mais le DIT mal fondé ; CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 10 janvier 2025 ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [L] [K] et Monsieur [S] [W] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Madame [L] [K] et Monsieur [S] [W] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Madame [L] [K] et Monsieur [S] [W] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la Commission de Surendettement ?
La Commission de Surendettement est un organisme chargé d'examiner les demandes de surendettement et de proposer des mesures pour aider les débiteurs à gérer leurs dettes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une déclaration de surendettement, suivie d'une analyse de la situation financière et de la proposition de mesures adaptées par la Commission.
Quels recours sont possibles contre les mesures imposées ?
Les débiteurs peuvent contester les mesures imposées en justifiant de circonstances exceptionnelles, comme une hospitalisation, qui ont entravé leur capacité à suivre le dossier.
Quelles sont les conséquences d'une hospitalisation sur le suivi d'un dossier de surendettement ?
Une hospitalisation prolongée peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant un recours contre les mesures imposées, si elle a empêché le débiteur de gérer son dossier.

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