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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00083

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé dans le cadre d'un litige relatif à des soins médicaux ?

Principe retenu

Selon l'article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Faits clés

  • Madame [X] a subi une conisation pour traiter un adénocarcinome cervical.
  • Une seconde conisation a été réalisée malgré des recommandations contre-indiquant cette intervention.
  • Des complications ont suivi, entraînant des problèmes de santé supplémentaires.
  • Madame [X] a demandé une expertise médicale pour établir la responsabilité du docteur [I].
  • Le docteur [I] et la société d'assurance ont contesté la demande d'expertise.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4YW Code NAC : 63A Nature particulière : 0A LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [Q] [N] ÉPOUSE [X] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant D'une part, DEFENDEURS M. [U] [I], demeurant Centre Hospitalier de Bienne, Chante Merle 84 - [Localité 2] [Adresse 2] /SUISSE représenté par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER , greffier, DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, Par actes en date des 11 février et 16 et 19 mars 2026, madame [Q] [N], épouse [X] a assigné monsieur le docteur [U] [I], la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de son état des suites de sa prise en charge, du 25 janvier au 18 août 2021, par le docteur [I], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE. A l'appui de sa demande, madame [X] fait valoir, en substance, qu’au début de l’année 2021, dans le cadre d’un suivi gynécologique par le docteur [I], des examens particuliers ont été réalisés et ont révélé la présence d’un adénocarcinome d’origine cervicale ; que le docteur [I] a procédé à une conisation avec curetage de son utérus ; que l’adénocarcinome n’a pas été résorbé ; qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire du réseau de cancérologie du Valenciennois a préconisé une chirurgie ganglionnaire pour le traiter et a contre-indiqué une nouvelle conisation ; que le docteur [I] a, pour autant, réalisé une seconde conisation ; que celle-ci a entraîné des plaies vésicale et vaginale, aboutissant à une hystérectomie et à un raccourcissement du vagin ; que, postérieurement à l’opération de reprise, elle a souffert de lymphocèles et des neuropathies pelviennes, qu’elle estime être des complications dues à la seconde conisation. Elle justifie de la sorte sa demande d’expertise. En réponse, le docteur [I] et RELYENS MUTUAL INURANCE émettent les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée, et sollicitent des modifications substantielles de la mission de l’expert. La CPAM du Hainaut n’a pas été présente ni représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au début de l’année 2021, dans le cadre d’un suivi gynécologique par le docteur [I], des examens particuliers ont été réalisés sur madame [X] et ont révélé la présence d’un adénocarcinome d’origine cervicale ; que, pour le traiter, le docteur [I] a procédé à une conisation avec curetage de son utérus, le 29 avril 2021.  Il en ressort également que, face au constat de l’absence de résorption de l’adénocarcinome, une concertation pluridisciplinaire du réseau de cancérologie du Valenciennois a eu lieu le 31 mai 2021 ; qu’au cour de celle-ci, il a été préconisé une chirurgie ganglionnaire pour le traiter et il a été contre-indiqué une nouvelle conisation. Il en résulte, enfin, que le docteur [I] a réalisé une seconde conisation le 11 juin 2021; que celle-ci a entraîné des plaies vésicale et vaginale, aboutissant à une hystérectomie et à un raccourcissement du vagin ; que, postérieurement à l’opération de reprise, elle a souffert de lymphocèles et des neuropathies pelviennes. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [X] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état soit organisée, afin notamment de déterminer d’éventuelles défaillances dans sa prise en charge médicale par le docteur [I]. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, selon la mission figurant au dispositif du présent. Sur les dépens : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [S] Centre Hospitalier Duchenne, [Adresse 5] [Courriel 1] Tél:[XXXXXXXX01] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ; - rechercher l'état médical de madame [Q] [N] épouse [X] avant les actes critiqués ; fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie et ses conditions d’activité ; - procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; - rechercher si les actes médicaux réalisés les 18 et 19 novembre 2024, en particulier la pose de l’attelle de cryothérapie, étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à chaque fois ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention réalisée et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à ces interventions ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, peri ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, dire si les lésions et séquelles sont imputables et relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation, En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en droit ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer les faits médicaux en lien avec un litige, souvent demandée pour établir la responsabilité d'un professionnel de santé.
Comment se déroule une procédure en référé pour une expertise ?
La procédure en référé permet de demander rapidement une mesure d'instruction, comme une expertise, en justifiant d'un motif légitime et en présentant les éléments de preuve nécessaires.
Quels sont les délais pour consigner la provision pour l'expert ?
La provision pour l'expert doit être consignée dans un délai de six semaines à compter de la décision, sans autre avis.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision dans les délais ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l'expert devient caduque et n'aura aucun effet.

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