Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00305
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle des entreprises de construction en cas de désordres sur un chantier ?
Principe retenu
Les entreprises de construction sont tenues à une obligation de résultat dans l'exécution de leur mission de maîtrise d'œuvre. En cas de désordres, elles peuvent être condamnées à réparer les préjudices subis par le maître d'ouvrage.
Faits clés
- La SCI ISA a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la SARL Aktuel Construction pour la construction de deux maisons.
- Des désordres sont apparus lors des travaux, entraînant une expertise judiciaire.
- La SCI ISA a assigné les entreprises en référé pour obtenir des provisions et la poursuite des travaux réparatoires.
- Le juge a ordonné le paiement de sommes provisionnelles pour les travaux réparatoires et la dévalorisation des biens.
- Les entreprises ont été condamnées aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ISA a conclu avec la SARL Aktuel Construction deux conventions d'honoraires portant sur une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises et l'organisation du chantier, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception, concernant la construction de deux maisons individuelles sur des terrains situés [Adresse 4] à Sorbiers.
La parcelle assiette des projets est située en zone blanche du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation de l'[Localité 1].
Les travaux ont débuté en décembre 2023. La SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) s'est vue confier le gros œuvre.
Des désordres étant apparus, par ordonnance du 7 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI ISA, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Aktuel Construction et de la SAS EMGF, et a désigné Monsieur [C] [X] en qualité d'expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI ISA a fait assigner la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à verser à la
SCI ISA la somme de 81 485 € HT soit 97 782 € TTC à titre de provision, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF au paiement des sommes nécessaires au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme pour la mise en œuvre de l'option 2 retenue ;
o Ordonner la capitalisation des intérêts ;
o Ordonner que la SARL Aktuel Construction poursuive sa prestation d'assistance à maitrise d'œuvre, sans modification de prix par rapport au contrat initialement convenu, en vue d'assurer le suivi des travaux réparatoires à réaliser ;
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à verser à la
SCI ISA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont les entiers frais d'expertise pour lesquels la SCI ISA a versé une somme de 6145,97 € ;
o Dire que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de Procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, la SCI ISA maintient ses demandes et expose que dans son rapport d'expertise du 22 décembre 2025, l'expert judiciaire a conclu qu'il existe un désordre altimétrique ; que les constructions sont inférieures de 13 centimètres par rapport au permis de construire et aux plans d'exécution de la société Aktuel Construction ; que selon l'expert, la différence d'altitude s'explique d'une part en raison de Ia différence d'altitude sur le point de référence : la côte d'altitude annoncée de 518,24 m était en réalité de 518,18m soit 6 cms en dessous du niveau théorique, et, d'autre part, en raison de la différence d'altitude sur les plots réalisés par l'entreprise EMGF qui sont 7 cms en dessous du niveau théorique ; que selon l'expert, deux sociétés sont à l'origine de ce désordres altimétrique : la société Aktuel Construction qui n'a pas donné aux entreprises plusieurs points altimétriques de référence comme il est d'usage dans la profession, et la société EMGF qui n'a pas contrôlé la hauteur des plots en béton armés ce qui aurait permis de se rendre compte de la différence altimétrique ; que la solution réparatoire, qui consiste à faire remonter la dalle brute de 7 cm pour être conforme à la côte d'inondabilité du PPRI ; a été évaluée à la somme de 13 985,20 € HT ; que la hauteur libre sous plafond passerait alors de 250 à 243 cm ; que la dévalorisation du bien est estimée à 5 200 € par maison ; que l'absence de location des biens entre…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
Les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.
S'agissant d'une procédure de référé, il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer au fond sur l'établissement ou la répartition des responsabilités, mais sur la possibilité d'accorder une provision lorsque l'existence même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés peut se fonder sur le rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Le rapport d'expertise de Monsieur [C] [X] en date du 22 décembre 2025 constate que la dalle brute est de 13 centimètres au-dessous du niveau altimétrique prévu aux plans d'exécution. Selon l'expert, la première explication est une différence d'altitude sur le point de référence : la cote d'altitude annoncée de 518,24 mètres était en réalité de 518,18 mètres, soit 6 cm en dessous du niveau réel. L'expertise a également mis en évidence que l'altitude des plots béton armé est trop basse d'environ 7 cm.
L'expert indique dans son rapport :
" En conclusion, et pour réponse à notre mission d'expertise, nous pensons que deux sociétés sont à l'origine de ce désordre altimétrique :
Nous pensons que la première société responsable de ce désordre altimétrique est la société Aktuel Construction dont le gérant est Monsieur [B] [K] : en effet, Monsieur [K] aurait dû donner aux entreprises plusieurs points de altimétriques de référence afin que les entreprises et lui-même puissent contrôler ces points avant usage. Si cela avait été fait, la différence de 6cm sur le point de référence aurait été vue dès le début du chantier et l'erreur aurait pu être corrigée.
De plus, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, Monsieur [K] avait connaissance que des cotes altimétriques étaient à respecter à cause de la proximité du ruisseau Furan. Ces cotes étaient indiquées dans les avis de la DDT42 - pole risques (voir annexes 10 et 11), avis délivrés avec les Permis de Construire. A ce titre, le maître d'œuvre aurait dû être plus vigilant que d'habitude pour ce chantier sur la problématique de l'altimétrie.
Ensuite, nous pensons que la seconde société responsable de ce désordre altimétrique est la société E.M.G.F dont Monsieur [L] est le conducteur de travaux : en effet, lors de la seconde réunion d'expertise, il a été vu que le terrassement des constructions a été réalisé en trois fois à cause d'un terrain trop meuble. De ce fait, il n'était plus possible de se fier à l'altitude de la plateforme livrée. Le travail réalisé sur les sondages (annexe 15) montre que les plots béton armés étaient en moyenne trop bas de 7cm. Nous pensons que ces plots auraient dû être contrôlés par l'entreprise E.M.G.F par rapport au seul point altimétrique du chantier situé juste à proximité. Ce contrôle rapide aurait permis de se rendre compte de la différence altimétrique de 7cm. Des mesures compensatoires auraient pu être prises avant réalisation des constructions ".
L'expert et son sapiteur estiment que la solution réparatoire à retenir est celle visant à rehausser la dalle de 7 cm, avec un coût supplémentaire de 13 985,20 € HT. Ils estiment que cette solution permet de satisfaire aux contraintes réglementaires, son coût est contenu et les délais de réalisation sont les plus courts ; la perception finale du logement (dans sa partie rez-de-chaussée) sera voisine de celle initialement prévue en termes de sensation d'espace et sera de 243 cm et donc seulement diminuée de 2 cm dans les zones sous poutre et 7 cm dans les zones sous plafonds ; la dévalorisation du bien compte tenu de la diminution légère de sa hauteur libre est évaluée à 5 200 €, et la diminution du loyer attendu ne semble pas justifiée à l'expert. Enfin, il considère que l'absence de mise en location du bien doit être considérée entre la date de terminaison prévue et la fin des travaux de reprise en considérant un loyer de 2 400 € par mois.
Ainsi, la faute des sociétés Aktuel Construction et EMGF a indivisiblement contribué au dommage et la responsabilité contractuelle des sociétés Aktuel Construction et EMGF dans la survenance des dommages est établie.
Au regard des seules conséquences des fautes commises par les locateurs d'ouvrage, l'obligation à réparation des sociétés Aktuel Construction et EMGF n'est pas sérieusement contestable.
Un éventuel partage de responsabilités entre coauteurs d'un même dommage n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
L'expert a fixé à la somme de 13 985,20 € HT le montant des travaux réparatoires.
L'obligation indemnitaire des sociétés Aktuel Construction et EMGF envers la SCI ISA n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 13 985,20 € HT.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à payer à la SCI ISA la somme provisionnelle de 13 985,20 € HT au titre des travaux réparatoires. Il convient de dire que cette somme sera due hors taxe.
La SCI ISA sollicite la réparation d'autres préjudices que ceux imputables au coût des travaux de reprise, préjudices dont la réparation incombe de façon non sérieusement contestable aux sociétés Aktuel Construction et EMGF.
Ainsi, au titre de la dévalorisation de la maison, l'expert a retenu une dévalorisation du bien à hauteur de 5 200 € par maison, soit la somme totale de 10 400 €.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à payer à la SCI ISA la somme provisionnelle de 10 400 € au titre de la dévalorisation des biens.
L'expert estime que la diminution du loyer attendu ne lui semble pas justifiée. En l'absence d'autres éléments venant corroborer les allégations de la SCI ISA, selon laquelle les biens vont perdre en valeur locative en raison de la faute commise par les sociétés Aktuel Construction et EMGF, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'expert considère que l'absence de mise en location du bien doit être considérée entre la date de terminaison prévue et la fin des travaux de reprise en considérant un loyer de 2 400€ par mois.
En l'absence d'éléments sur la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir, la date de départ à prendre en compte n'est pas déterminable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'expert ne mentionne pas la nécessité pour la SCI ISA, dans le cadre de la solution réparatoire, d'avoir recours au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA les sommes provisionnelles suivantes :
- 13 985,20 € HT au titre des travaux réparatoires ;
- 10 400 € au titre de la dévalorisation des biens ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI ISA, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la date de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI ISA au titre de la diminution des loyers et de l'absence de mise en location du bien ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande voir condamner les société Aktuel Construction et EMGF au paiement des sommes nécessaires au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme pour la mise en œuvre de l'option 2 retenue ;
ORDONNE à la SARL Aktuel Construction de poursuive sa prestation d'assistance à maitrise d'œuvre, sans modification de prix par rapport au contrat initialement convenu, en vue d'assurer le suivi des travaux réparatoires à réaliser ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA aux dépens, comprenant les frais d'expertise, d'un montant de 10 242,48 HT, soit la somme de 12 290,98 € TTC.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLT DROIT PUBLIC
COPIES
- la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL RIVA & ASSOCIES
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une responsabilité contractuelle en construction ?
La responsabilité contractuelle en construction implique que l'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux termes du contrat et peut être tenu responsable des désordres qui en résultent.
Comment puis-je demander une provision pour des travaux réparatoires ?
Vous devez saisir le juge des référés en présentant des preuves des désordres et des coûts estimés pour les réparations nécessaires.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés en cas de désordres ?
Les dommages indemnisables incluent la dévalorisation des biens, les frais de réparation et les pertes de revenus si le bien est destiné à la location.
Que faire si l'entrepreneur ne termine pas les travaux ?
Vous pouvez demander au juge d'ordonner la poursuite des travaux selon les termes du contrat ou demander des dommages-intérêts pour non-exécution.
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