Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 25/01479
Synthèse de la décision
Question juridique
Les co-emprunteurs peuvent-ils être condamnés solidairement au paiement des sommes dues en cas de défaut de paiement d'un prêt à la consommation ?
Principe retenu
Les co-emprunteurs d'un prêt à la consommation sont solidairement responsables du remboursement des sommes dues, même si l'un d'eux n'a pas l'usage du bien financé. La forclusion biennale ne s'applique pas si les conditions de l'offre préalable sont respectées.
Faits clés
- Prêt accessoire à une vente d'un montant de 14 085,76 euros avec un taux d'intérêt de 7,71%
- Mise en demeure envoyée pour régulariser les échéances impayées
- Assignation des co-emprunteurs pour obtenir le paiement des sommes dues
- Livraison du véhicule financé le 21 novembre 2024
- Demande d'appréhension du véhicule en cas de non-paiement
Articles cités
article L311-1 du code de la consommation
Exposé du litige
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Olivier MEFFRE
Me Laila NAJJARI + ccc M.[W]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2024, la SA [Localité 1] a consenti à M. [Z] [W] et M. [O] [P] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 14 085, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7, 71%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 283, 67euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé FN 904 NX a été livré le 21 novembre 2024.
La SA [Localité 1] a adressé à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception reçu le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W].
Par acte de commissaire de justice des 9 et 22 septembre 2025, la SA [Localité 1] a fait assigner, respectivement, M. [O] [P] et M. [Z] [W] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 150855,029 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de l’arrêt du décompte (le18 août 2025) jusqu’au jour du parfait paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens.
De voir :
- ordonner l’appréhension du véhicule finance PEUGEOT 308 immatriculé
FN 904 NX ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
A l'audience la SA [Localité 1], représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [Z] [W] et M. [O] [P] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA [Localité 1] ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La SA [Localité 1] demande de débouter le défendeur représenté à l’audience de l’ensemble de ses demandes.
Elle conteste les arguments de M. [O] [P] tendant à voir requalifier le contrat en cautionnement en faisant valoir que ce dernier est emprunteur et donc partie principal de prêt tenu au remboursement, le véhicule a été livré aux deux co-emprunteurs et qu’il n’en ait pas l’usage ne modifie par la qualification juridique de son engagement. Il ne saurait, selon elle, invoquer la nullité pour défaut de la mention manuscrite prévue en cas d’engagement de caution.
Elle soutient que le processus de signature électronique utilisé atteste de l’accès préalable à son acceptation à l’ensemble des documents contractuels et précontractuels dans un environnement sécurisé et traçable. Elle ajoute avoir recueilli les éléments de revenus et charges de l’emprunteur via la fiche de dialogue et les avoir corroborés par les bulletins de salaires produits, les justificatifs de domicile et l’historique des mouvements de compte et autres pièces.
Elle réfute toute disproportion entre le montant financé et les revenus cumulés des co-emprunteurs, l’évolution ultérieure de leurs situations étant sans incidence sur l’appréciation de la solvabilité à la date du contrat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 novembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation / la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la demande de la SA [Localité 1] a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [Z] [W] et M. [O] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA [Localité 1], qui a fait parvenir à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une demande de règlement des échéances impayées par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W], restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
- Sur la requalification du contrat
Il résulte des pièces versées au débat que dans le contrat conclu par acte sous signature privé le 5 novembre 2024, M. [Z] [W] et M. [O] [P] sont respectivement désignés en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur. Le contrat de crédit souscrit a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308.
Comme le souligne la demanderesse, peu importe que seul M. [Z] [W] ait l’usage du véhicule financé, les termes du contrat sont dépourvus de toute ambiguïté.
Aucun élément ne vient démontrer que M. [O] [P] ait manifesté l’intention de s’engager en qualité de caution.
Il sera débouté de sa demande de requalification du contrat.
Par conséquent, le contrat de crédit n’est pas soumis au formalisme des articles 2297 et suivants et L 331-1 du code de la consommation et notamment l’exigence d’une mention manuscrite rédigée par la caution.
La nullité invoquée sur ce fondement sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [O] [P] invoque plusieurs fondements au soutien de la déchéance du droit aux intérêts.
Principalement, force est de constater que la SA [Localité 1] n’a pas suffisamment vérifié la sovabiltié des co-emprunteurs.
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA [Localité 1] ne justifie pas de la consultation du FICP pour l’un ou l’autre des co-emprunteurs préalablement à l'octroi du crédit du 5 novembre 2024, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA [Localité 1] fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle se contente de produire un facture Internet/téléphone pour chacun d’eux outre les bulletins de salaires de M. [Z] [W] de juillet à septembre 2024 et son relevé de compte de septembre 2024 et les seuls bulletins de salaires de juin à août 2024 de M. [O] [P]. Aucune pièce permettant de vérifier de façon exhaustive les ressources et charges des co-emprunteurs alors que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de requalification du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;
DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 1] au titre du prêt souscrit par M. [Z] [W] et M. [O] [P] le 5 novembre 2024, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA [Localité 1] au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et M. [O] [P] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 13 723, 51 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONSTATE la caducité de l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mai 2025 à l’encontre de M. [Z] [W] et M. [O] [P] sur le véhicule PEURGEOT 308 immatriculé FN 904 NX ;
AUTORISE la SA [Localité 1], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FN 904 NX, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
AUTORISE M. [O] [P] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 570 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [Localité 1] de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et M. [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un prêt à la consommation ?
Un prêt à la consommation est un crédit accordé pour financer des biens ou des services destinés à un usage personnel.
Comment fonctionne la solidarité entre co-emprunteurs ?
La solidarité entre co-emprunteurs signifie que chaque emprunteur est responsable du remboursement total du prêt, même si un seul d'entre eux utilise le bien financé.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de défaut de paiement ?
En cas de défaut de paiement, le créancier peut envoyer une mise en demeure et, si nécessaire, engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Comment se déroule l'appréhension d'un véhicule financé ?
L'appréhension d'un véhicule financé se fait par voie judiciaire, permettant au créancier de récupérer le bien en cas de non-paiement des échéances.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt à la consommation ?
Un défaut de paiement peut entraîner des pénalités, des intérêts supplémentaires et la possibilité pour le créancier de demander l'appréhension du bien financé.
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