Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 24/01797
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat de prêt personnel est-elle justifiée en cas de non-paiement des échéances ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de prêt personnel peut être prononcée en cas de non-paiement des échéances, sous réserve que la mise en demeure ait été effectuée conformément aux dispositions légales. De plus, l'inscription au FICP doit être radiée si le crédit n'est pas opposable.
Faits clés
- M. [C] [I] a contracté un prêt personnel de 13 500 euros avec la SA CARREFOUR BANQUE.
- Le prêt devait être remboursé en 84 mensualités de 196,96 euros.
- M. [C] [I] a reçu une mise en demeure pour des échéances impayées le 6 septembre 2023.
- La SA CARREFOUR BANQUE a résilié le contrat le 10 octobre 2023.
- M. [C] [I] a été inscrit au FICP pour des incidents de paiement liés à ce prêt.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 1103 du code civil
article L 311-1 du code de la consommation
article 1224 du code civil
article 1302-1 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Paul GUILLET
Me Jérôme VEYRAT-GIRARD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [C] [I] un crédit en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 96 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 196, 96 euros, hors assurance.
La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [C] [I] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 septembre 2023.
La SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [C] [I] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14 773, 25 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de
5, 96 % à compter de 2 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisations des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1224 et suivants du code civil, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et l’article 1302-1 du code civil de voir :
- Débouter M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le contrat de prêt a valablement été formé ;
- Juger que la SA CARREFOUR BANQUE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
A titre principal,
CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes la somme de 14 773, 25 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du de la mise en demeure AR du 2 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’inexécution de M. [C] [I] de son obligation contractuel de paiement des mensualités du prêt ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 15 mars 2023 par la société CARREFOUR BANQUE ;
En Conséquence ,
CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
- 1 045, 55 € correspondant aux mensualités échues impayées,
- 12 710, 84 € correspondant au capital restant dû,
- 1 016, 86 € correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévues,
Soit la somme totale de 14 773, 25 € , outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts sus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande d’inopposabilité du contrat de prêt
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 288-1 du code de procédure civile précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Et l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En dehors de cette hypothèse, le document soumis à l’appréciation du juge ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la SA CARREFOUR BANQUE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifiée conforme à la définition réglementaire rappelée ci-dessus. Seule cette double preuve est susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et de l’identité du signataire.
En l’espèce, comme le souligne le défendeur, la SA CARREFOUR BANQUE produit une attestation de la société LSTI indiquant que le prestataire de service DocuSign délivre des certificats qualifiés de signature électronique, conforme au règlement européen eIDAS, pour sa politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31. Or, le fichier de preuve relatif à la signature électronique objet du litige indique que le prestataire de service DocuSign a utilisé la politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.4.19, dont aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître les détails et qui ne correspond pas au dispositif de création de signature électronique qualifié visé par l’attestation de la société LSTI.
En conséquence, il ressort de ces éléments que le processus d’identification utilisé relève pas d’une signature électronique qualifiée et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à ce type de signature.
La société CARREFOUR BANQUE ne conteste d’ailleurs pas cette argumentation faisant valoir la conformité du processus de vérification sans s’appesantir sur le niveau d’identification utilisé.
Il ressort du fichier de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code transmis par la SA CARREFOUR BANQUE, que ce code a été parallèlement fourni au service Protect and Sign par la banque lors de l’initialisation de la transaction, et que le service Protect and Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque.
Toutefois, aucun des éléments débattus ne permet de rattacher l’adresse « [Courriel 1] »à M. [C] [I]. Au contraire, celui-ci verse aux débats les courriels utilisés lors de ces échanges avec M. [F] [D], l’escroc qu’il désigne se présentant comme représentant de la société ECO-PRET montrant que son adresse mail est « [Courriel 2] » et qu’il peut également utiliser l’adresse « [Courriel 3] De la même façon, alors que le numéro de téléphone renseigné lors de la souscription du crédit est le [XXXXXXXX01] ? (illisible), M. [C] [I] produit une facture de téléphone montrant que sa ligne est le [XXXXXXXX02], tandis que celui de son épouse est le [XXXXXXXX03].
Aucun élément figurant dans le fichier de preuve ou dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la SA CARREFOUR BANQUE se soit mise en mesure de vérifier formellement l’identité du signataire, alors qu’il résulte des courriels et documents contractuels versés par M. [C] [I] que celui-ci a été victime d’une escroquerie dans le cadre de laquelle il a transmis des documents personnels (sa CNI et celle de son épouse, son avis d’imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, un justificatif de domicile et un RIB) qui ont ensuite été réutilisés par l’escroc en vue de souscrire un crédit en usurpant son identité.
Ainsi, s’il résulte du fichier de preuve que le contrat de crédit a été signé électroniquement, rien n’établit que M. [C] [I] en serait le signataire.
En conséquence, le contrat de crédit du 5 juin 2023 est inopposable à M. [C] [I] et il y a lieu de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes et notamment sa poursuite en remboursement du capital prêté et des intérêts.
Le défendeur étant déchargé de rembourser la SA CARREFOUR BANQUE, Il n’y pas lieu d’examiner les prétentions subsidiaires de M. [C] [I] visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit et examiner la faute de la banque visant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalent au montant à rembourser.
III- Sur l’inscription au FICP
Il résulte de la combinaison des articles L 752- du code de la consommation et 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010, que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés.
En l’espèce, M. [C] [I] a fait l’objet d’une inscription au FICP pour un crédit qui ne lui est pas opposable de sorte toute inscription sur ce fichier au titre du contrat de crédit litigieux doit être radiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de M. [C] [I] du FICP, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses demandes en paiement ;
ORDONNE la radiation de l’inscription de M. [C] [I] au FICP faite au titre des incidents de paiement déclarés dans le cadre du contrat de crédit en date du 15 mars 2023, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE, et au besoin l’y condamne ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé à un particulier pour financer un projet personnel, remboursable par mensualités.
Comment fonctionne la mise en demeure ?
La mise en demeure est une notification formelle demandant à l'emprunteur de régulariser ses paiements sous peine de résiliation du contrat.
Qu'est-ce que le FICP ?
Le FICP est le fichier des incidents de paiement, où sont enregistrés les emprunteurs ayant des retards de paiement sur leurs crédits.
Comment contester une inscription au FICP ?
Pour contester une inscription au FICP, il faut prouver que le crédit n'est pas opposable ou que les paiements ont été régularisés.
Quels sont les recours en cas de résiliation de contrat de prêt ?
L'emprunteur peut contester la résiliation en prouvant qu'il a respecté ses obligations ou en demandant une médiation.
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