Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 25/01883
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme d'un prêt personnel sont-elles réunies ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt personnel ne peut être prononcée que si les conditions légales sont réunies. En l'absence de régularisation des paiements, la résolution judiciaire du prêt peut être prononcée aux torts des emprunteurs.
Faits clés
- Un crédit de 15 001 euros a été consenti à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] par la SA CA CONSUMER FINANCE.
- Les emprunteurs ont fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour des échéances impayées.
- La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé la déchéance du terme et la résolution judiciaire du prêt.
- Le tribunal a constaté que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas réunies.
- Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts des emprunteurs.
Articles cités
article L311-1 du code de la consommation
Exposé du litige
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Sylvain DAMAZ + ccc défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] un crédit en capital de 15 001 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 793 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 391, 91 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre datée du 2 juin 2025.
Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025, le Juge du Tribunal d’instance a enjoint solidairement à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] de payer la somme de 7 561, 32 euros.
L’ordonnance a été signifiée à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2025, M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ont fait opposition à l’ordonnance du 17 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par un avocat qui déclare maintenir ses demandes faute de régularisation du paiement tel qu’il avait affirmé lors de la précédente audience et s’en rapporter à ses conclusions écrites et demande au tribunal de voir condamner les défendeurs à lui payer :
- 7 624, 70 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
Les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
La SA CA CONSUMER FINANCE indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA CA CONSUMER FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [F] [C] était présent à l’audience du 15 janvier 2026 et a indiqué avoir régularisé le paiement des échéances. Un renvoi a été accordé à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE afin de vérifier cette régularisation.
M. [F] [C] et Mme [N] [V] ne comparaissent pas à l’audience du 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre 2025 a été signifiée le 30 septembre 2025 ;
Dès lors, l'opposition du 30 octobre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 février 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 juillet 2025 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 septembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il n’est pas justifié de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir. En effet, il n’est pas justifié de l’envoi des deux lettres mise en demeure communiquées.
Par conséquent, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000856 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 février 2023 de 15 001 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 20 février 2023 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux torts des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] le 20 février 2023, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 326, 58 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de bénéficier d'un échéancier de remboursement, entraînant l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Comment contester une injonction de payer ?
Pour contester une injonction de payer, il faut déposer une déclaration d'opposition auprès du greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas de défaut de paiement ?
Les emprunteurs ont le droit de contester les demandes du créancier et de demander une réévaluation de leur situation financière avant toute action judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'une résolution judiciaire d'un prêt ?
La résolution judiciaire entraîne l'annulation du contrat de prêt et la possibilité pour le créancier de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues.
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