Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC peut-elle demander la capitalisation des intérêts sur un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur ?

Principe retenu

En matière de crédit à la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

Faits clés

  • M. [R] [H] a souscrit un crédit de 10 000 euros avec un taux d'intérêt de 5,63 %
  • M. [R] [H] a manqué à ses obligations de paiement, entraînant une mise en demeure
  • La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a résilié le contrat de crédit
  • M. [R] [H] n'a pas comparu à l'audience
  • La demande de capitalisation des intérêts a été formulée par la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Articles cités

article 1343-2 du code civil article L311-1 du code de la consommation article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Paul GUILLET + M.[H] EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2023, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à M. [R] [H] un crédit en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 63 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 163, 99 euros, hors assurance facultative. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a adressé à M. [R] [H] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [R] [H] afin d'obtenir, sa leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 9 792, 61 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 63 % à compter de 4 novembre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions d’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait règlement ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire. L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026. A l'audience la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [R] [H] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. M. [R] [H], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [R] [H] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 mars 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 7 mars 2024 et que l'assignation a été signifiée le 4 mars 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressé le 6 novembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 16 décembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la souscription du contrat de crédit dès lors qu’elle produit la copie de bulletins de salaires couvrant les périodes de février, mars et avril 2024 soit des justificatifs postérieurs d’une année à la signature du contrat, le 21 mars 2023, outre une attestation d’hébergement non datée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et l'historique de compte que la créance de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 10 000 € ➢moins les versements réalisés : 1925, 49 soit un total restant dû de 8 074, 51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte. En conséquence, il convient de condamner le M. [R] [H] au paiement de la somme de 8 074, 51 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. III- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC au titre du prêt souscrit par M. [R] [H] le 21 mars 2023, à compter de cette date ; REJETTE la demande de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC au titre de l’indemnité légale de 8% ; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 8 074, 51 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement  ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ?
Un crédit à la consommation est un prêt accordé par un établissement financier pour financer des achats de biens ou de services, généralement remboursable par mensualités.
Quels sont les droits de l'emprunteur en cas de défaillance de paiement ?
L'emprunteur a le droit d'être informé des conséquences de sa défaillance et de bénéficier d'un traitement équitable, sans frais supplémentaires non prévus par la loi.
La société peut-elle demander des intérêts en plus du capital dû ?
Oui, mais dans le cadre d'un crédit à la consommation, la capitalisation des intérêts est interdite en cas de défaillance de l'emprunteur.
Que se passe-t-il si l'emprunteur ne se présente pas au tribunal ?
Le tribunal peut statuer sur le fond de l'affaire même en l'absence de l'emprunteur, comme prévu par l'article 472 du code de procédure civile.
Quels frais peuvent être demandés par le créancier en cas de non-paiement ?
Le créancier peut demander le remboursement des sommes dues ainsi que des frais de justice, mais pas de capitalisation des intérêts en cas de défaillance.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.