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Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts contractuels peut-elle être prononcée en cas de surendettement du débiteur ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts contractuels peut être prononcée lorsque le débiteur est en situation de surendettement, conformément aux dispositions du code de la consommation. Le juge peut également statuer sur le fond même en l'absence du débiteur.

Faits clés

  • M. [F] [Z] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA COFIDIS en mars 2017.
  • La commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [F] [Z] en janvier 2020.
  • Un plan de rééchelonnement des créances a été préconisé en mars 2025.
  • La SA COFIDIS a résilié le contrat de crédit en août 2025.
  • M. [F] [Z] a été assigné par la SA COFIDIS pour le paiement des sommes dues.

Articles cités

article L311-1 du code de la consommation article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 313-3 du code monétaire et financier

Exposé du litige

PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Jérome DE MONTBEL + défendeur EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2017, la SA COFIDIS a consenti à M. [F] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros outre avenants signés le 23 janvier 2018 et le 4 septembre 2018 portant le montant à 5 000 et 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de taux variable. Le 9 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [F] [Z]. Le 26 mars 2025, elle a préconisé au titre des mesures imposées, un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dette du dossier, à l’issue des mesures. La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 août 2025. La SA COFIDIS a adressé à M. [F] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner M. [F] [Z] afin d'obtenir, sa leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 6 067, 43 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 février 2025 et subsidiairement de l’assignation valant mise en demeure, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire. A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [F] [Z] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA COFIDIS ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. M. [F] [Z], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [F] [Z] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En l’espèce, il ressort des mesures adoptées par la commission de surendettement le 26 mars 2020, concernant la dette de COFIDIS fixée à hauteur de 5 807, 19 euros, une suspension de remboursement pendant un durée de 48 mois puis un paiement mensuel de 82 euros pendant 36 mois et un effacement partiel de la dette à l’issue, à hauteur de 2 855, 19 euros. Selon l’historique de compte, aucune paiement n’a été pendant la période de suspension, l’échéance de 82 euros étant réclamée à compter du 9 septembre 2024 sans qu’aucun règlement ne soit effectué. Il apparaît ainsi que l’irrégularité de paiement n’est pas forclose et que la demande est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 17 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé par M. [F] [Z]). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai et donc en présence de la la caducité du plan de surendettement, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 août 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de M. [F] [Z] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé ; et ce d’autant que dans ses fiches de dialogues l’emprunteur se contente de déclarer un revenu très précaire à hauteur 830 euros et aucune charge. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de crédit et de l'historique de compte que la créance de la SA COFIDIS est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 8 562, 16 € ➢moins les versements réalisés : 5 723, 27 € soit un total restant dû de 2 838, 89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte. En conséquence, il convient de condamner le M. [F] [Z] au paiement de la somme de 2 838, 89 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. III- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [F] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [F] [Z] le 1er mars 2017, à compter de cette date ; REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’indemnité légale de 8% ; CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 838, 89 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 16 mars 2026 ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ; CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une mesure qui annule le droit du créancier de réclamer des intérêts sur une créance, souvent prononcée en cas de surendettement du débiteur.
Comment un surendettement affecte-t-il un contrat de crédit ?
Un surendettement peut entraîner la mise en place d'un plan de rééchelonnement des dettes et peut conduire à la déchéance des intérêts contractuels si le débiteur ne peut pas honorer ses engagements.
Quels sont les droits d'un débiteur en cas de surendettement ?
Le débiteur a le droit de demander un plan de rééchelonnement de ses dettes et de bénéficier de la protection offerte par la commission de surendettement.
La SA COFIDIS peut-elle réclamer des intérêts après la déchéance ?
Non, une fois la déchéance prononcée, la SA COFIDIS ne peut plus réclamer d'intérêts sur le montant dû.

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