Tribunal judiciaire, pc civil, 15 juin 2026 — n° 25/00846
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les mesures prises pour traiter la situation de surendettement de Madame [A] [M] ?
Principe retenu
Le juge des contentieux de la protection peut ordonner des mesures pour traiter la situation de surendettement d'un débiteur, telles que la suspension de l'exigibilité des dettes et l'interdiction de poursuivre des voies d'exécution pendant la durée des mesures.
Faits clés
- Madame [A] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement.
- La commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur 57 mois avec un taux de 0%.
- Madame [A] [M] a contesté les mesures en raison de la perte de son emploi.
- Le tribunal a constaté la bonne foi de Madame [A] [M] et sa situation de surendettement.
- Les créances ont été fixées et les intérêts suspendus pendant 12 mois.
Articles cités
article R. 713-4 du Code de la consommation
article R. 713-10 du Code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Madame [A] [M] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 30 octobre 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 487,27€. Elle a également imposé un effacement à l'issue de la période.
Madame [A] [M] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 8 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 novembre 2025, indiquant qu'elle a perdu son emploi et qu’avec le maintien de ses échéances leasing elle ne parviendra pas à honorer sa mensualité de 180€ pour le remboursement de ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe le 5 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue 22 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE indique qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. Elle indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et précise que les sommes déclarées à l’ouverture de la procédure restent dues et sont demeurées inchangées.
Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a rappelé détenir deux créances pour des montants respectifs de 443,06€ pour la première et 3.773,23€ pour la seconde.
A l'audience du 5 février 2026, Madame [A] [M] maintient son recours. Elle indique avoir dû payer la créanceà la société ORANGE car ils avaient bloqué ses accès. Elle dépose des bulletins de salaire et des relevés de compte.
Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2025 pour inviter Madame [M] à produire le justificatif de la somme versée à ORANGE.
Par courrier électronique en date du 23 février 2026, le Service de Gestion Comptable de Hayange transmet un borderau de la situation de la débitrice portant le montant à de sa créance à la somme de 798,56€.
Par courrier électronique en date du 26 février 2026, le Service de Gestion Comptable de Hayange transmet la preuve de transmission de ses pièces à la débitrice.
À l’audience du 9 avril 2026, Madame [A] [M] maintient son recours. Elle indique qu’elle doit régler la somme de 366€ par mois pour son véhicule mais qu’elle n’arrive à payer les échéances. Elle mentionne avoir réglé les sommes dues à la société ORANGEaprès la recevabilité de son dossier suite à des menaces de coupures internet et téléphone. Elle indique ne pas avoir de justificatif de ce paiement. Elle précise que son loyer courant n’est pas réglé. Elle dépose un justificatif pour sa consommation d’eau, son attestation de paiement de chômage et des relevés de compte bancaire. Elle mentionne être à la recherche d’un travail dans le domaine de la lutte anti-blanchiment. Elle estime que les mensualités de remboursement fixées sont trop élevées.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 et Madame [A] [M] a été autorisée à produire un justificatif relatif au règlement de la dette à la société ORANGE en cours de délibéré.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, Madame [A] [M] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 8 novembre 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier expédié le 27 novembre 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [A] [M] a indiqué à l’audience avoir réglé sa dette envers la société ORANGE.
Il ressort de l’état détaillé des dettes que Madame [A] [M] est redevable de la somme de 133,95€ envers cette société.
En l’absence de justificatif par la débitrice du règlement de cette somme, alors même qu’elle a été autorisée à en justifier en cours de délibéré, la créance de la société ORANGE sera fixée conformément à l’état détaillé des dettes élaboré par la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, Madame [A] [M] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame [A] [M] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [A] [M] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [A] [M] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [A] [M] selon les modalités suivantes :
- l'exigibilité des dettes est suspendue pendant 12 mois,
- les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [A] [M] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [A] [M] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de [R] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement est un dispositif légal permettant à une personne en difficulté financière de réorganiser ses dettes et de trouver des solutions pour les rembourser.
Quels types de mesures peuvent être ordonnées par le tribunal ?
Le tribunal peut ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes, le rééchelonnement des paiements, et interdire aux créanciers de poursuivre des voies d'exécution.
Comment prouver ma bonne foi dans une procédure de surendettement ?
La bonne foi peut être prouvée par des éléments tels que la transparence dans la déclaration de ses dettes et la démonstration d'efforts pour rembourser ses créanciers.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les mesures imposées ?
Le non-respect des mesures peut entraîner la reprise des poursuites par les créanciers et la caducité des mesures de traitement de la situation de surendettement.
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