Tribunal judiciaire, pc civil, 15 juin 2026 — n° 25/00877
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur les dettes du débiteur ?
Principe retenu
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement, à l'exception de certaines dettes spécifiques. Les créanciers non convoqués peuvent former tierce opposition dans un délai de deux mois pour préserver leurs créances.
Faits clés
- Monsieur [A] [W] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement.
- La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- L'établissement Public [D] OPH MOSELLE a contesté cette décision en invoquant la mauvaise foi du débiteur.
- Monsieur [A] [W] n'a pas comparu à l'audience du tribunal.
- La CAF de MOSELLE a actualisé sa créance à 13.865,74€.
Articles cités
article L. 711-2 du Code de la consommation
article R. 713-4 du Code de la consommation
article L. 724-1 du Code de la consommation
article L. 741-9 du Code de la consommation
article R. 741-18 du Code de la consommation
article L. 752-2 du Code de la consommation
article L. 752-3 du Code de la consommation
article R. 741-9 du Code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [A] [W] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 13 novembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, à qui cette mesure a été notifiée le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat, soulevant la mauvaise foi du débiteur et l’aggravation de sa dette locative.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 décembre 2025, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MOYEUVRE GRANDE, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et précise ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le mérite du recours.
Par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE actualise sa créance à la somme de 13.865,74€.
Par conclusions transmises à l’audience du 5 février 2026, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE sollicite, au visa de l’article L.711-2 du code de la consommation, au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer sa demande recevable ;
- infirmer la décision de la commission de surendettement en date du 13 novembre 2025 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 5 février 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence.
L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat se réfère à ses conclusions et maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la mauvaise foi du débiteur qui ne justifie pas selon lui de l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il estime que le montant du forfait habitation semble particulièrement surévalué au regard de l’avis d”échéance émis, faisant valoir qu’à l’exception des frais de téléphonie, ces charges sont comprises dans les provisions sur charges appelées chaque mois. Il ajoute que le forfait habitation fait doublon avec le forfait chauffage pour l’établissement des charges du débiteur, indiquant que selon lui les charges sont surévaluées. Il estime par ailleurs que le débiteur ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement des loyers et charges du fait qu’aucune somme n’a été réglée entre ses mains depuis le mois de septembre 2025. Il indique que le débiteur ne parvient pas à régler ses loyers courants malgré le rétablissement de son droit à APL.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour la signfication des conclusions au débiteur.
Par courrier reçu le 11 mars 2026, Monsieur [A] [W] transmet un certificat médical faisant état d’état mobile invalidant l’empêchant de se déplacer pour une période indéterminée.
À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas compmaru.
L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat indique avoir adressé les conclusions en lettre recommandé avec accusé réception par courrier en date du 5 février 2026. Il transmet un avis de réception signé le 10 février 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE, a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre, par l’intermédiaire de son avocat.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou les mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance en l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité “relative” et n’empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE a actualisé sa créance à la somme de 13 865,74 €. Elle joint à ce document, un courrier adressé à Monsieur [W], daté du 7 juin 2024, faisant état de retenues déjà effectuées d’un montant de 1 604,46 € (correspondant au rappel de Revenu de Solidarité Active pour la période de 07/2023 à 09/2023 pour un montant mensuel de 534,82 €), ainsi qu’une retenue des droits à venir.
En conséquence, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE sera fixée conformément à la somme de 13 865,74 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission de surendettement.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’il ne justifie pas selon lui de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement de ses loyers et charges. Il fait état de l’absence de règlement depuis le mois de septembre 2025, malgré le rétablissement de son droit à APL.
Il s’évince des éléments du dossier que la dette locative est fixée à la somme de 5.320,65€ dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement en date du 10 décembre 2025. Selon décompte produit et actualisé au 3 février 2026, Monsieur [W] est redevable envers l’établissement Public [D] OPH MOSELLE de la somme de 6.281,77€.
Toutefois, si le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement de ses loyers courants constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être déduit de ce seul élément une mauvaise foi du locataire au sens des dispositions du code de la consommation.
Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer que le locataire s’est soustrait à ses obligations, alors même que ses moyens financiers lui permettaient de les honorer, participant consciemment à un processus d’endettement, sans volonté de l’arrêter.
Or, il ressort des éléments du dossier que la situation de Monsieur [W] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, ce dernier ayant bénéficié d’un rétablissement à son droit aux allocations logement d’un montant mensuel de 246,10€ outre la somme de 738€ au titre du RSA.
Bien que ses ressources aient évolué à la hausse depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la situation financière de Monsieur [W] apparaît très précaire, en ce qu’il est par ailleurs sans emploi, n’ayant pour seules ressources que les sommes versées par la Caisse d’Allocation Familiale, étant relevé l’importance du montant de ses charges au regard de ses ressources.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [W] ne saurait être remise en cause sur le fondement du non-paiement des loyers.
En conséquence, Monsieur [A] [W] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’établissement Public [D] OPH MOSELLE recevable en son recours ;
FIXE la créance de la Caisse d’Allocation Familiales de MOSELLE à la somme de 13 865,74 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [A] [W] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [A] [W] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [A] [W] ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétablissement personnel ?
C'est une procédure qui permet à un débiteur en situation de surendettement d'effacer ses dettes non professionnelles sous certaines conditions.
Comment fonctionne la procédure de surendettement ?
Le débiteur doit saisir la commission de surendettement qui examine sa situation et peut proposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Quels types de dettes sont effacés par le rétablissement personnel ?
Les dettes non professionnelles sont effacées, sauf celles liées à des obligations alimentaires ou des amendes pénales.
Que se passe-t-il si un créancier n'est pas convoqué à l'audience ?
Il peut former une tierce opposition dans un délai de deux mois pour préserver ses créances.
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