Tribunal judiciaire, pc civil, 15 juin 2026 — n° 26/00126
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'un plan de surendettement pour un débiteur en situation de surendettement ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que les créanciers doivent informer le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance après actualisation du tableau d'amortissement. En cas de défaut de paiement, le plan de surendettement devient caduc après mise en demeure. Aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie pendant la durée d'exécution des mesures.
Faits clés
- Monsieur [B] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement.
- La commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois à un taux de 0%.
- Monsieur [B] [F] conteste le montant de la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
- Le débiteur a une résidence principale à LUXEUIL-LES-BAINS et un pied-à-terre à THIONVILLE.
- Les créanciers n'étaient pas présents à l'audience.
Articles cités
article R. 713-4 du Code de la consommation
article R. 713-10 du Code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [B] [F] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 30 décembre 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 2.118,60€. Elle a également subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à LUXEUIL-LES- BAINS.
Monsieur [B] [F], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 5 janvier 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 février 2026, indiquant que sa résidence principale se situe au 12 rue des Frères Montgolfier à LUXEUIL LES BAINS où il exerce son droit de visite et d’hébergement pour ses 4 enfants, le studio situé 24, allée de la Libération à Thionville constituant uniquement un pied-à-terre nécessaire à l’exercice de son emploi. Il estime que sa capacité de remboursement est trop élevée. Il conteste également le montant de la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE qu’il estime à hauteur de 20.789,06€ et non pas à la somme de 22.320,86€ prise en compte par la présente procédure.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe le 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé reçue le 27 février 2026, la Direction des Prêts et des Actions sociales de l’EPIC [I], indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience. Il rappelle détenir deux créances pour des montants respectifs de 10.698,60 € et 7.132,58€. Il précise que ces prêts accession sans intérêt ont été accordés au débiteur en sa qualité de ressortissant du Ministère des Armées.
Par courrier reçu le 9 mars 2026, la Direction des Prêts et des Actions sociales de l’EPIC [I], transmet l’accusé de bonne réception de ses observations au débiteur, en respect du principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 19 mars 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience. Elle transmet les documents justifiants selon elle que sa créance s’élève à la somme de 22.320,86€. Elle précise que le débiteur avait été informé de ce montant par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 janvier 2025.
A l'audience, Monsieur [B] [F] maintient son recours. Il indique qu’il est propriétaire d’un appartement à Luxeuil-les-Bains où il exerce son droit de visite pour ses quatre enfants un week-end par mois et pendant les vacances scolaires. Il précise que ses enfants sont âgés de 21, 18, 16 et 13 ans. Il précise avoir divorcé en 2017 et avoir acheté ce bien seul. Il mentionne que la Société Générale lui a fait plusieurs crédits à la consommation pour financer cet achat. Il indique avoir été blessé en service et que la procédure est encore en cours. Il précise qu’il travaille au Luxembourg, en CDI, en tant qu’agent de sécurité. Il précise avoir été quatre années en longue maladie. Il mentionne un moratoire de 18 mois, dans le cadre de sa procédure de surendettement, pour rechercher du travail. Il précise avoir décidé de refuser ses droits de congés longue maladie pour trouver du travail. Actuellement, il indique percevoir 4.600€ de salaire par mois et vivre seul dans un studio.
Il explique que son bien immobilier se situe à 2h30 de Thionville, précise qu’il commence le travail à 6 heures tous les matins et qu’il a donc dû se loger à proximité du Luxembourg. Il mentionne que s’il venait à perdre son emploi, sa retraite militaire de 1.600€ lui permettrait de vivre dans le studio.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, Monsieur [B] [F] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 5 janvier 2026 et a envoyé sa demande de contestation par lettre recommandé avec accusé réception expédiée le 3 février 2026.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [B] [F] conteste devoir la somme de 22.320,86€ à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Il est constant que, par jugement en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité de LURE a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [B] [F] pour une période de 18 mois.
Or, si le moratoire est arrivé à son terme, la créance portant depuis intérêts, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie aucunement du montant sollicité au titre de sa créance, ne transmettant qu’un “historique des règlements du plan de surendettement du prêt BFM n°10755626” au 30 décembre 2024, aucun détail de créance ne figurant sur ledit document.
Dès lors, il convient de retenir que la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’élève à la somme de 20.789,06€
Par conséquent la créance la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera fixée à ladite somme par le présent jugement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, Monsieur [B] [F] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [B] [F] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à la somme de 20.789,06€
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [B] [F] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [B] [F] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [F] selon les modalités suivantes:
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 30 mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [B] [F] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [B] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [F] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [B] [F] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un plan de surendettement ?
Un plan de surendettement est une solution légale permettant à un débiteur de rééchelonner ses dettes pour éviter la faillite.
Comment contester une créance dans un plan de surendettement ?
Pour contester une créance, le débiteur doit adresser une lettre recommandée à la commission de surendettement en précisant les raisons de sa contestation.
Quels sont les effets d'un plan de surendettement sur mes créanciers ?
Les créanciers ne peuvent pas poursuivre d'actions en recouvrement pendant la durée du plan, sauf en cas de caducité de celui-ci.
Que faire si ma situation financière change pendant le plan ?
En cas de changement significatif de vos ressources, vous devez ressaisir la commission de surendettement pour adapter le plan.
Quels types de dettes peuvent être inclus dans un plan de surendettement ?
Les dettes personnelles, y compris les prêts à la consommation et les dettes de carte de crédit, peuvent être incluses dans un plan de surendettement.
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