Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 16 juin 2026 — n° 25/01734
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment sont fixées les créances au passif du redressement judiciaire d'un entrepreneur individuel ?
Principe retenu
Les créances au passif du redressement judiciaire sont fixées selon les montants dus au titre des différents prêts et comptes bancaires, en tenant compte des décomptes arrêtés à une date précise.
Faits clés
- Monsieur [X] [I] est entrepreneur individuel dans l'élevage.
- Il a ouvert un compte-service agriculteur auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
- Il a souscrit plusieurs prêts professionnels agricoles pour l'acquisition d'équipements et de terrains.
- Une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte en juin 2020.
- Le tribunal a fixé les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au passif du redressement judiciaire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] exerce l’activité agricole d’élevage d’autres bovins et de buffles, en qualité d’entrepreneur individuel.
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2008, Monsieur [X] [I] a ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte-service agriculteur sur le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01]. Par avenant du 9 décembre 2015, Monsieur [X] [I] a sollicité une autorisation de dépassement passager du plafond autorisé sur son contrat référencé, le montant maximum de ce dépassement étant fixé à 30 000 € sur 61 jours, avec un taux d’intérêt de 11,86 %.
Par ailleurs, Monsieur [X] [I] a souscrit les emprunts professionnels suivants, auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :
Un prêt professionnel agricole N°00000977980, d’un montant initial de 9208 €, aux fins d’acquisition d’un semoir auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 mensualités annuelles à un taux d’intérêt fixe de 2,25 %, selon acte sous seing privé du 3 septembre 2014 ;Un prêt professionnel agricole N°00001266483, d’un montant initial de 27 000 €, aux fins d’acquisition d’un valet de ferme auprès de la société FONTVIELLE SAS, remboursable en 7 mensualités annuelles au taux d’intérêt fixe de 1,60 %, selon acte sous seing privé du 22 décembre 2015 ;Un prêt professionnel agricole N°00001430813, d’un montant initial de 16 000 €, aux fins d’acquisition de terrains agricoles, remboursable en 96 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,73 %, selon acte sous seing privé du 15 décembre 2016 ;Un prêt professionnel agricole N°00002161855, d’un montant initial de 8157 €, aux fins d’acquisition d’une faucheuse auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 échéances annuelles sur 93 mois au taux d’intérêt fixe de 1,20 %, selon acte sous seing privé du 27 juin 2018 ;Un prêt professionnel agricole N°00002163278, d’un montant initial de 7990 €, aux fins d’acquisition d’un andaineur auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 échéances annuelles sur 84 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,20 %, selon acte sous seing privé du 6 juillet 2018 ;Un prêt professionnel agricole N°00002376632, d’un montant initial de 67 850 €, aux fins d’acquisition de terrains, remboursable en 15 échéances annuelles sur 180 mois au taux d’intérêt fixe de 2,10 %, selon acte notarié du 11 mai 2019.
Le 4 juin 2020, Monsieur [X] [I] a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement amiable agricole.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture de cette procédure et a nommé Madame [Z] [C] ès qualité de conciliatrice afin d’établir un rapport entre Monsieur [I] et ses différents créanciers.
Aucun accord n’a pu être trouvé.
Par courrier recommandé daté du 19 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dénoncé auprès de Monsieur [X] [I] l’ouverture du crédit N°[XXXXXXXXXX01] (compte-service agriculteur) d’un montant de 18 294 €, ainsi que le compte service lié.
Motivations de la décision
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE sur la présente procédure
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ».
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (Com. 11 mai 1993, no 91-11.951).
En l’occurrence, le redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] a été prononcé en cours de procédure et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire. De fait, l’instance peut reprendre. La décision rendue tiendra compte des spécificités prévues aux articles précités.
Il est rappelé que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, selon l’article L. 621-48 du code de commerce.
Sur les demandes
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats des 19 mars 2008, 3 septembre 2014 et 22 décembre 2015, dispose notamment que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable aux autres contrats, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est en mesure de justifier des engagements contractuels souscrits par Monsieur [X] [I] par la production des contrats afférents.
Le dépassement non régularisé du solde du compte bancaire du défendeur et l'absence de paiement d’une partie des échéances aux termes convenus résulte des mises en demeure délivrées par la demanderesse ou son conseil et de l’absence de preuve contraire rapportée par le défendeur, non comparant, auquel il appartient, en tout état de cause, de rapporter la preuve du paiement libératoire.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE était donc fondée à prononcer la déchéance du terme, en application des clauses résolutoires insérées aux différents contrats et à dénoncer le compte auprès de son titulaire.
Le tribunal va examiner les différentes déclarations de créances présentées par la demanderesse au mandataire, lesquelles reprennent le détail des montants dont il est demandé la fixation au passif du redressement judiciaire du défendeur, dans le cas de la présente instance.
Sur le solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01]
La demande portant sur la somme de 41 585,71 €, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [X] [I], est justifiée.
Cette somme sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de Monsieur [X] [I].
Sur le prêt professionnel agricole N°00000977980
Le tribunal retiendra le montant dû en principal de 4244,78 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,25 % courus entre le 30 octobre 2020 et le 22 septembre 2025 à hauteur de 198,28 €. En revanche ne seront pas retenus les intérêts de retard au taux augmenté de 3 %, ce taux paraissant renvoyer à une pénalité, qui ne figure pas dans les documents contractuels remis à son appréciation. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne verse pas, en effet, les conditions financières et particulières attachées au prêt litigieux.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à 4443,12 €, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.
Sur le prêt professionnel agricole N°00001266483
Le tribunal retient en principal la somme de 16 174,02 €, outre la somme de 668,12 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,60 % ayant couru entre le 30 janvier 2021 et le 22 septembre 2025. Pour les mêmes motifs, ne sera pas retenue la somme correspondant aux intérêts de retard augmentés de 3 %, les seuls documents contractuels remis ne faisant pas mention de ce taux.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 16 842,14 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.
Sur le prêt professionnel agricole N°00001430813
Le tribunal retient en principal la somme de 11 112,08 €, outre la somme de 714,13 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,73 % ayant couru entre le 30 juillet 2020 et le 22 septembre 2025.
S’agissant de ce prêt, les conditions financières et particulières du prêt sont bien versées aux débats et il est prévu, au titre du taux des intérêts de retard, que celui-ci sera égal au taux du contrat majoré de 3 points. Le tribunal retient donc également la somme de 1488,48 €.
Sera retenue, enfin, la somme de 1357,32 €, correspondant au capital à échoir au 22 septembre 2025, outre la somme de 3,45 € au titre des intérêts contractuels ayant couru sur cette somme jusqu’au 22 septembre 2025 et les intérêts à échoir au jour du jugement d’ouverture, pour une somme de 10,83 €.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 14 686,29 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.
Sur le prêt professionnel agricole N°00002161855
Le tribunal retient en principal la somme de 6949,62 €, outre la somme de 458,75 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,20 % ayant couru entre le 30 avril 2020 et le 22 septembre 2025.
S’agissant de ce prêt, les conditions financières et particulières du prêt sont bien versées aux débats et il est prévu, au titre du taux des intérêts de retard, que celui-ci sera égal au taux du contrat majoré de 5 points.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [X] [I] est redevable envers la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France des sommes suivantes :
41 585,71 €, au titre solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;4443,12 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00000977980, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ; 16 842,14 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00001266483, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;14 686,29 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00001430813, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;9538,81 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00002161855, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;7993,65 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00002163278, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;79 785, 08 €, au titre du prêt professionnel agricole notarié N°00002376632, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
FIXE les créances de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] de la manière suivante :
41 585,71 € (quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros soixante-et-onze cents), au titre solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
4443,12 € (quatre mille quatre cent quarante-trois euros douze cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00000977980, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
16 842,14 € (seize mille huit cent quarante-deux euros quatorze cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00001266483, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
14 686,29 € (quatorze mille six cent quatre-vingt-six euros vingt-neuf cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00001430813, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
9538,81 € (neuf mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-un cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00002161855, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
7993,65 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-treize euros soixante-cinq cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00002163278, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
79 785, 08 € (soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq euros huit cents), au titre du prêt professionnel agricole notarié N°00002376632, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure de redressement judicaire de Monsieur [X] [I] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité tout en réorganisant ses dettes.
Comment sont fixées les créances dans un redressement judiciaire ?
Les créances sont fixées en fonction des montants dus, selon des décomptes arrêtés à une date précise, et sont inscrites au passif du redressement judiciaire.
Quels types de prêts peuvent être inclus dans le passif d'un redressement judiciaire ?
Tous les prêts professionnels contractés par l'entrepreneur, y compris ceux pour l'acquisition d'équipements et de terrains, peuvent être inclus dans le passif.
Quels sont les droits d'un entrepreneur individuel en difficulté financière ?
L'entrepreneur individuel a le droit de demander un redressement judiciaire pour protéger son activité et réorganiser ses dettes.
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