Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 16 juin 2026 — n° 26/00058
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propriétaires peuvent-ils être contraints à tailler une haie empiétant sur la propriété voisine ?
Principe retenu
Les propriétaires d'une haie doivent respecter les limites de hauteur autorisées et ne pas causer de troubles anormaux de voisinage. En cas de non-respect, ils peuvent être condamnés à faire procéder à la taille de la haie sous astreinte.
Faits clés
- Les consorts [R] se plaignent d'une haie de tuyas appartenant aux consorts [P] qui dépasse la hauteur autorisée.
- Une mise en demeure a été adressée par M. [I] aux consorts [P] pour mettre en conformité leur haie.
- Un constat d'échec de conciliation a été dressé avant l'assignation en référé.
- Les consorts [R] demandent la taille de la haie et une indemnisation pour préjudice moral.
- Le juge des référés a statué sur la demande de taille de la haie et sur les frais liés à un constat.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [U] et M. [D] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [M] [L] et Mme [N] [G] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées BP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les fonds appartenant aux consorts [R], d’une part, et appartenant aux consorts [P], d’autre part, sont séparés par une haie de tuyas appartenant aux consorts [P].
Les consorts [R] exposent que la haie des consorts [P] dépasse la hauteur autorisée et empiète sur leur propriété, ce qui génère des troubles et préjudices.
Par courrier du 13 janvier 2025, M. [I] a mis en demeure M. [L] d’avoir à mettre en conformité sa haie.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 7 juillet 2025.
Par courrier du 27 septembre 2025, M. [L] a informé M. [I] de l’intervention d’un prestataire aux fins de mise en conformité de la haie.
Par courrier du 29 septembre 2025, M. [I] a sollicité de M. [L] un descriptif et un plan détaillé de l’intervention prévue et le respect de plusieurs recommandations.
Par courrier du 10 octobre 2025, M. [I] a réitéré son accord pour l’intervention d’un prestataire, sous plusieurs conditions.
Par courrier du 15 octobre 2025, M. [L] a informé M. [I] de l’annulation de la prestation au regard du refus opposé par M. [I] de laisser le prestataire accéder à sa propriété à l’aide d’un véhicule.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [J] [K] le 17 octobre 2025.
Par acte du 3 février 2026, M. [D] [I] et Mme [A] [U] ont fait assigner en référé M. [M] [L] et Mme [N] [G] aux fins suivantes :
- condamner les consorts [P] à faire procéder à la taille de leur haie, dans la limite de deux mètres de hauteur, ainsi qu’à couper les branches empiétant sur le fonds voisin, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner les consorts [P] à payer aux consorts [Z] :
une provision de 6 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, une provision de 300 euros au titre des frais liés à l’établissement du procès-verbal de constat du 17 octobre 2025,
- condamner les consorts [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [P] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [D] [I] et Mme [A] [U] ont indiqué oralement que la haie, en dépit d’une intervention récente, mesurait toujours plus de deux mètres de hauteur, de sorte qu’ils maintenaient leur demande.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, M. [M] [L] et Mme [N] [G] ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [Z].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle il importe de mettre un terme en prononçant les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
Il est de principe que l’illicéité du trouble, dont l’existence est appréciée par le juge le jour où il statue, suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste.
M. [D] [I] et Mme [A] [U] se prévalent de l’existence d’une haie de plus de deux mètres de hauteur située à moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété entre leur fonds et celui appartenant à M. [M] [L] et Mme [N] [G] pour solliciter la condamnation des consorts [P] à la mettre en conformité, soit à la tailler de manière à ce qu’elle mesure moins de deux mètres de haut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils font également état d’un empiétement résultant du dépassement de certaines branches de la haie sur leur fonds et sollicitent la coupe de ces branches sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leur demande, les consorts [Z] produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [J] [K] le 17 octobre 2025 dans lequel le commissaire de justice confirme que la hauteur de la haie de tuyas, qui se situe à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, atteint environ 5 mètres et que des branches dépassent sur le fonds voisin.
Les consorts [P] opposent avoir fait procéder à l’élagage de la haie en avril 2026. Ils indiquent que la hauteur de la haie a été convenue avec M. [I] et qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte manifestement des photographies et des captures d’écran de messages textes versés aux débats que la haie appartenant aux consorts [P] a été taillée et qu’aucune branche ne dépasse plus sur le fonds des consorts [Z].
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir, d’une part, que la haie ne dépasse pas une hauteur de deux mètres, et, d’autre part, que les parties se sont accordées sur une hauteur de haie dépassant les deux mètres.
Or, en application des articles 671 et suivants du code civil, une haie située à deux mètres de la ligne séparative de deux fonds ne peut dépasser deux mètres de hauteur.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [L] et Mme [N] [G] à faire procéder à la taille de leur haie, dans la limite de deux mètres de hauteur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
2/ Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
M. [D] [I] et Mme [A] [U] arguent d’un préjudice moral généré par le trouble anormal de voisinage résultant de l’absence de taille de haie par les consorts [P] pour solliciter leur condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 6 000 euros. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de ces derniers à leur verser la somme provisionnelle de 300 euros au titre des frais liés au procès-verbal de constat du 17 octobre 2025.
Les consorts [Z] ne justifient cependant pas des troubles qu’ils allèguent dont l’indemnisation ne relève en tout état de cause pas du référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Les frais sollicités par M. [I] et Mme [U] au titre du procès-verbal de constat dressé par Me [J] [K] le 17 octobre 2025 sera pris en compte dans la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur les frais et dépens
M. [M] [L] et Mme [N] [G] seront condamnés à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [N] [G] à faire procéder à la taille de leur haie, dans la limite de deux mètres de hauteur, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [N] [G] à payer à M. [D] [I] et Mme [A] [U] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [N] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une gêne causée par un voisin qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage, comme une haie trop haute.
Comment faire respecter la hauteur d'une haie ?
Vous pouvez adresser une mise en demeure à votre voisin et, si nécessaire, saisir le juge des référés pour obtenir une décision contraignante.
Quels sont les recours possibles en cas de préjudice moral ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour préjudice moral si vous pouvez prouver que le trouble a causé une souffrance psychologique.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une pénalité financière imposée par le juge pour inciter une partie à respecter une décision de justice, comme la taille d'une haie.
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