Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 16 juin 2026 — n° 24/04353
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [G] [D] est-il tenu de rembourser les sommes prêtées par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ?
Principe retenu
Les sommes versées par une personne à une autre peuvent être considérées comme des prêts et non comme des libéralités, ce qui engage le débiteur à les rembourser. En cas de contestation, il appartient au créancier de prouver la nature des sommes versées.
Faits clés
- Madame [N] [K] [B] a prêté un total de 13 200 € à Monsieur [G] [D] entre mars et mai 2021.
- Monsieur [G] [D] a été accusé d'abus de confiance, mais la plainte a été classée sans suite.
- Madame [N] [K] [B] a mis en demeure Monsieur [G] [D] de rembourser les prêts par lettre recommandée.
- Le tribunal a condamné Monsieur [G] [D] à rembourser les sommes prêtées avec intérêts.
- Madame [N] [K] [B] a également obtenu des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et Monsieur [G] [D] ont entretenu une relation amoureuse.
Le 1er août 2022, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] est allée déposer plainte à l’encontre de Monsieur [G] [D], pour des faits d’abus de confiance commis en 2021, en raison de prêts qu’elle lui aurait consentis et qui n’auraient pas été remboursés par celui-ci.
L’enquête pénale a conduit à la convocation de Monsieur [G] [D] en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Monsieur [G] [D] a contesté et la plainte a finalement été classée sans suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, envoyée par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a mis en demeure Monsieur [G] [D] de lui restituer une somme globale de 13 200 €, correspondant à différents prêts, ainsi détaillés : 4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 en espèces ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto auprès du magasin [W] [O].
En réponse, Monsieur [G] [D] a indiqué au conseil de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q], par courrier daté du 31 juillet 2024, que celle-ci avait été déboutée par un jugement, pour sa plainte pour abus de confiance.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 novembre 2024, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en remboursement de prêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] demande de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [B] [N] [K] en toutes ses demandes, et en conséquence ; Dire que les sommes versées par la demanderesse à la partie défenderesse constituent des prêts et non des libéralités ; En conséquence, condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 13 200 € à titre de remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle lui a prêtées et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18/07/2024 ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 2000 € en réparation du son préjudice moral ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 1500 € en réparation du son préjudice subi du fait de la mauvaise foi de l’emprunteur ainsi que de sa résistance abusive ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se fonde sur les articles 1103, 1217,1221, 1231, 1231-1, 1347 et 1348, 1359, 1375, 1376, 1360, 1900 et 1382 du code civil.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de remboursement de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
L’article 1376 code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Par ailleurs, l’article 1900 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. ».
La preuve d'un prêt exige, de la part du créancier s'en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et de l'engagement de ce dernier à les restituer, étant précisé que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer (Cass. 1re civ., 5 nov. 2009, n°08-18.824).
Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1500 €.
Il convient d’opérer une distinction entre les sommes litigieuses, seule l’une d’entre elle ayant fait l’objet d’un document écrit. La remise de cette somme
Sur les 4000 € remis le 26 mars 2021 par chèque n°0000274
En l’espèce, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se prévaut d’un premier prêt accordé à Monsieur [G] [D], portant sur une somme de 4000 € versée par chèque, le 26 mars 2021. Elle supporte la charge de la preuve de ce contrat.
Le document présenté comme une reconnaissance de dette, daté du 26 mars 2021, est ainsi libellé : « Je soussignée, Monsieur [D] [G], atteste par la présente avoir perçu la somme de 4000 euros de la part de Madame [B] [E] [K] ce jour par chèque
Je m’engage à rembourser Madame [B] [E] [K] ».
On retrouve également à la fin de cette lettre une signature, imputée à Monsieur [G] [D].
Ce document peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce que rien ne permet de considérer que la signature portée sur le document ne serait pas celle du défendeur. Par cet écrit, il reconnaît devoir une somme d’argent, mais celui-ci ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte 1376 susmentionné et notamment ne comporte pas la mention de la somme due en lettres.
Il est à observer que Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir écrit et signé ce document, dont il se prévaut dans ses dernières conclusions.
Le tribunal considère que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants :
Le relevé de compte de Madame [B], mentionnant en débit la somme de 4000 €, à une date proche de la rédaction de l’écrit (30 mars 2021) ;Des échanges de SMS intervenus en septembre et octobre 2021, aux termes desquels Monsieur [G] [D] indique à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] « Quant à l’argent, il me sera impossible de te donner quoi que ce soit pour le moment » et « Ton montant est quelque peu ‘prohibitif’ », ce à quoi il est directement répondu par la demanderesse en faisant référence au chèque n°274 de 4000 € du 26 mars : cet échange tend à indiquer que le défendeur était bien dans une démarche de reversement d’une somme d’argent, directement connectée à la somme portant sur l’écrit susvisé ; Les propres conclusions de Monsieur [G] [D], qui indiquent que « les sommes constituant un prêt, et non une libéralité, ont bel et bien fait l’objet d’une reconnaissance de dette » : cet élément tend à indiquer que son intention était bien de se reconnaître débiteur en signant cet écrit, même si celui-ci ne comporte pas la totalité des mentions requises.
Il y a donc lieu de considérer que la somme de 4000 € susvisée a bien fait l’objet d’un prêt par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] à Monsieur [G] [D], lequel était soumis à une obligation de remboursement.
S’agissant de l’absence de date d’exigibilité porté sur ce document, il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (voir en ce sens : Civ. 1re, 19 janv. 1983, no81-15.105 ; Com. 26 janv. 2010, no08-12.591).
Le tribunal considère que la demande en justice est matérialisée au jour de l’assignation et qu’il est opportun de retenir, s’agissant de la date d’exigibilité du prêt, le 21 janvier 2026, qui correspond à la date des dernières conclusions de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et date de réitération de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros) en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, cette somme étant ainsi décomposées :
4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 remis en espèces (deux retraits bancaires) ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un prêt en droit civil ?
Un prêt est une somme d'argent donnée par un créancier à un débiteur, qui s'engage à la rembourser selon des modalités convenues.
Comment prouver qu'un montant versé est un prêt ?
Il est essentiel de fournir des preuves telles que des relevés bancaires, des contrats écrits ou des témoignages pour établir la nature du montant versé.
Quels sont les recours en cas de non-remboursement d'un prêt ?
Le créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement, y compris des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Quelles sont les conséquences d'un abus de confiance ?
L'abus de confiance peut entraîner des poursuites pénales, mais cela n'affecte pas nécessairement les obligations de remboursement des prêts.
Peut-on demander des intérêts sur un prêt ?
Oui, des intérêts peuvent être demandés si cela a été convenu au moment du prêt ou si la loi le permet.
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