Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 18 juin 2026 — n° 23/04484
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAFER peut-elle exercer son droit de préemption à un prix inférieur à celui proposé par les vendeurs ?
Principe retenu
Le droit de préemption permet à la SAFER d'acquérir un bien immobilier à un prix qu'elle fixe, mais ce prix doit être justifié et ne peut être arbitrairement inférieur à celui du marché. La contestation du prix par les vendeurs peut être portée devant le tribunal.
Faits clés
- Vente d'un terrain en nature de bois par M. [V] [T] et Mme [W] [T] au profit de la société VALDARAN.
- La SAFER a proposé un prix de 15.000 euros pour le terrain.
- Les vendeurs ont refusé la contre-proposition de la SAFER.
- Les héritiers de Mme [I] [J] ont assigné la SAFER pour révision du prix à 67.500 euros.
- Un expert a été désigné pour évaluer le prix du bien.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a été informée par le notaire instrumentaire du projet de vente d’un terrain en nature de bois situé à [Localité 2], lieudit [Localité 5] [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 1], d’une surface de 9630m² POS par M. [V] [T], Mme [I] [J] et Mme [W] [T] au profit de la société VALDARAN au prix de 67.500 euros.
Par courrier du 11 janvier 2023, la SAFER [Localité 4] a informé le notaire qu'elle entendait exercer son droit de préemption au prix de 15.000 euros.
Par courrier du 6 février 2023, le notaire a informé la SAFER [Localité 4] du refus de la contre-proposition de prix de la SAFER par les vendeurs.
Après plusieurs échanges de correspondances, chacune des parties maintenait sa position.
Par acte signifié le 6 juillet 2023, M. [V] [T], Mme [I] [J] et Mme [W] [T] ont fait assigner la SAFER [Localité 4] devant le tribunal de ce siège en révision du prix proposé par la SAFER à hauteur de 67.500 euros.
Mme [I] [J], propriétaire à concurrence de la totalité de l’usufruit du bien, est décédée le 5 août 2023, laissant pour héritiers ses deux enfants, déjà parties à la procédure.
Par dernières conclusions du 27 mai 2024, les parties demanderesses sollicitent du Tribunal, à titre principal, qu’il fixe judiciairement le prix de la parcelle litigieuse à la somme de 67.500 euros, à titre subsidiaire qu’il juge que les frais d’expertise seront à la charge de la SAFER, et en tout état de cause qu’il condamne la SAFER [Localité 4] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 1er mars 2024, la SAFER [Localité 4] demande au Tribunal de :
-lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [T] concernant la nomination d’un expert,
-déclarer les frais d’expertise à la charge des consorts [T], demandeurs à l’instance,
-désigner en conséquence un expert avec mission de :
▪ Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise.
▪ Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission
▪ Visiter la parcelle à vendre sise à [Localité 2],
▪ Donner un avis sur la valeur vénale actuelle de la parcelle pour un usage conforme aux documents d’urbanisme en vigueur.
-condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
-condamner les consorts [T] aux entiers frais et dépens de l’instance,
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que c’est de manière inopérante que les demandeurs critiquent la motivation de la décision de préemption de la SAFER [Localité 4] en faisant valoir l’insuffisance de motivation de l’affectation du bien dès lors qu’ils n’en sollicitent pas l’annulation.
Sur la révision du prix proposé par la SAFER
Les demandeurs estiment que le prix proposé par la SAFER [Localité 4] est déraisonnable et sollicitent la fixation du prix de la parcelle AC n°[Cadastre 1] à hauteur de 67.500 euros, soit environ 70000€/ha, au lieu du prix proposé par la SAFER [Localité 4] d’environ 15.000€/ha. Ils soutiennent que le prix de 67500 € correspond à celui du marché qui est parfaitement connu de l’acquéreur évincé, lequel est déjà propriétaire de biens voisins ; qu’il est en cohérence avec le prix de vente réalisées dans le secteur de trois biens, dont deux se situent à 200 mètres à vol d’oiseau de la parcelle litigieuse, qui présentent des caractéristiques similaires par leur nature, leur implantation ou leur zonage ; que la démonstration adverse est au contraire dénuée de pertinence pour viser deux ventes intervenues en 2017, sur une zone géographique distincte, portant sur des biens dont les caractéristiques ne sont pas précisées. Ils soulignent qu’ils ne sont pas en demande de désignation d’expert de sorte que les frais d’une telle mesure ne peuvent être mis à leur charge.
La SAFER [Localité 4] estime que le prix notifié de 67.500 euros est excessif au regard des cessions observées à des valeurs oscillant entre 18000 € et 25000 € par hectare pour des biens de même nature dans ce secteur, soit des terrains en nature d’anciens vergers d’oliviers partiellement boisés, proches de zones urbanisées. Elle illustre son propos en faisant référence à trois cessions intervenues en 2017. Elle considère que la situation de 2003 à laquelle font référence les demandeurs n’est pas comparable pour dater de 20 ans et s’inscrire dans un contexte différent en termes de politiques publiques et de marché. Elle ajoute que le prix proposé par les candidats acquéreurs relèvent du “prix de convenance” et sont déconnectés du prix du marché de parcelles agricoles. Elle rappelle qu’elle a pour mission d’éviter les dérives liées au marché de l’offre et de la demande dans le domaine foncier agricole et que sa contre-proposition de prix a reçu l’avis favorable du Commissaire du Gouvernement. Enfin, elle fait valoir que la demande de révision du prix formée par les consorts [T] implique la désignation préalable d’un expert, et ce à leur frais dès lors qu’ils ont fait le choix, d’une procédure devant se dérouler dans les conditions prévues par l’article L412-7 du CRPM.
En application de l'article L 143-10 du code rural et maritime, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7.
Selon l’article L412-7 précité, si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [W] [T] agissent, au visa de l’article L143-10 du code rural et maritime, en révision du prix proposé par la SAFER suivant courrier du 11 janvier 2023.
Pour évaluer le prix de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 2] dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7 précité, il convient de se placer à la date la plus proche du transfert de propriété envisagé, c'est-à-dire du jugement.
Les éléments communiqués par les parties sont relativement anciens et débattus. Ils ne permettent pas d’apprécier avec certitude la valeur vénale de la parcelle litigieuse, à l’aune du marché foncier local.
Conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise afin d’éclairer le Tribunal sur la valeur vénale actuelle de la parcelle AC n°[Cadastre 1] sur laquelle la SAFER exerce son droit de préemption.
La mission de l'expert sera précisée au dispositif de la présente décision.
M. [V] [T] et Mme [W] [T], qui sont à l’origine de la saisine du tribunal en fixation du prix de la parcelle litigieuse, feront l’avance des frais afférents à cette mesure nécessaire à l’examen de leur demande.
Dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise, l’ensemble des demandes et le sort des dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
[M] [F] née [R]
[Adresse 6]
Port. : 06.10.32.18.02-Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux litigieux situés à [Localité 2], lieudit [Localité 6], cadastrés section AC n°[Cadastre 1],
-les décrire, en précisant notamment les règles d’urbanisme applicables (PLU etc.), , en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles,
-déterminer la valeur vénale de ladite parcelle objet de préemption par la SAFER [Localité 4] à la date du projet de vente,
-préciser, le cas échéant, si sa valeur a évolué et dans quelle mesure,
-examiner les caractéristiques du bien :
-nature des sols
-qualité agronomique,
-accès, irrigation, équipements et servitudes notamment
-rechercher les références de ventes comparables dans le secteur géographique pertinent,
-indiquer les éléments de marché justifiant l’évaluation retenue,
-plus généralement faire toutes observations utiles à la fixation judiciaire du prix
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de TOULON, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par M…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le droit de préemption ?
Le droit de préemption permet à certaines entités, comme la SAFER, d'acheter un bien immobilier avant qu'il ne soit vendu à un tiers, souvent à un prix qu'elles fixent.
Comment se fixe le prix de préemption par la SAFER ?
Le prix de préemption est fixé par la SAFER, mais il doit être justifié et ne peut pas être arbitrairement inférieur à la valeur du marché.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le prix proposé par la SAFER ?
Vous pouvez contester le prix devant le tribunal, qui peut ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien.
Quels sont les droits des héritiers dans une procédure de préemption ?
Les héritiers ont le droit de contester les décisions prises par la SAFER et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la vente du bien.
Quel est le rôle de l'expert dans ce type de litige ?
L'expert est chargé d'évaluer la valeur du bien immobilier et de fournir un rapport au tribunal pour aider à trancher le litige.
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