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Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00118

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. En cas d'accident, la victime peut demander une provision pour couvrir ses préjudices en attendant l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • Monsieur [P] [L] a été percuté par un véhicule le 25 novembre 2025.
  • Il a subi un polytraumatisme nécessitant une hospitalisation du 25 novembre au 10 décembre 2025.
  • Monsieur [P] [L] a demandé une expertise médicale et une provision de 12.000 euros.
  • La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a accepté de verser la provision demandée.
  • Monsieur [P] [L] a également demandé une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2025, monsieur [P] [L] s’est engagé sur un passage piéton à [Localité 2], et a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [H] [N], assuré auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Monsieur [P] [L] a été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 1] en raison d’un polytraumatisme et a été hospitalisé du 25 novembre au 10 décembre 2025. Monsieur [P] [L] suit toujours des soins médicaux et de rééducation. Par acte de commissaire de justice signifié les 4 et 5 mai 2026, monsieur [P] [L] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 mai 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision de 12.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. A l’audience, monsieur [P] [L], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par le demandeur. Sur la demande de provision, elle indique qu’une somme de 3.000,00 euros a déjà été versée et accepte de verser une somme provisionnelle complémentaire de 12.000,00 euros. Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient réservés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise médicale L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que monsieur [P] [L] a présenté, à la suite de l’accident survenu le 25 novembre 2025 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [H] [J], assuré auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de multiples lésions traumatiques particulièrement importantes : traumatisme crânien avec hématome sous-dural, fractures crânio-faciales, fractures vertébrales T3, T4 et T12, atteintes orthopédiques, troubles ORL avec hypoacousie, acouphènes et vertiges persistants, ainsi qu’une thrombose veineuse profonde requérant un traitement anticoagulant prolongé. Un scanner cérébrale de contrôle le 30 novembre 2025 a conclu à la persistance d’une lame d’hématome sous-durale aigu. A la suite d’une consultation médicale du 2 décembre 2025, il est relaté qu’“il existe une commotion labyrinthique droite suite au choc responsable d’une surdité de perception moyenne droite et des vertiges”. Une IRM du rachis a été réalisé le 4 décembre 2025, et confirme les fractures des vertèbres T3, T4 et T12. Dans un compte-rendu médical du 9 décembre 2025, il est conclu que “les radiographies de la cheville droite montrent une fissure de l’extrémité distale du tibia sur la paroi postérieure, et après avis orthopédique, il est réalisé une botte en résine pour 4 semaines avec contrôle radio-clinique”. Le 18 décembre 2025, monsieur [L] a à nouveau été hospitalisé suite à une induration du mollet gauche, et les examens ont confirmé des thromboses profondes persistantes. Ces éléments suffisent ainsi à établir l'existence d'un intérêt légitime pour le demandeur à obtenir la mesure d'expertise médicale qu’il sollicite, au contradictoire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui ne conteste pas cette demande. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. En l’espèce, l’obligation de payer incombant à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 25 novembre 2025 dont a été victime monsieur [P] [L] n’est pas discutable, de sorte qu’elle est tenue de lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Au regard des éléments médicaux produits, ci-dessus rappelés et qui démontrent à tout le moins la gravité des blessures subies, des hospitalisations, des soins encore en cours,des frais déjà exposés ainsi que des troubles persistants invoqués, il convient d’allouer au demandeur une somme provisionnelle de 12.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d'être liquidés, et dont le montant n’est pas contesté par l’assureur. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Sur les autres demandes La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres. En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. A titre provisionnel, il convient donc de condamner monsieur [P] [L] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au surplus des dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:   Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,   Mais dès à présent : Ordonnons une expertise médicale concernant monsieur [P] [L], au contradictoire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS ;   Commettons à cet effet le docteur [Z] [F] ([Adresse 4] - Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] [Courriel 1], expert inscrit près la cour d’appel de Douai, aux fins de procéder comme suit : Sur la mission d’expertise 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 25 novembre 2025, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime pour couvrir ses préjudices en attendant l'indemnisation définitive.
Comment se déroule la demande d'expertise médicale ?
La demande d'expertise médicale se fait par voie de référé, où le juge ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Quels sont les préjudices indemnisables après un accident ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure les frais médicaux, les pertes de revenus, et les souffrances physiques et morales.
Que faire si l'assureur conteste la demande de provision ?
Si l'assureur conteste, la victime peut saisir le juge des référés pour qu'il statue sur la demande de provision.

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