Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00042
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de contestation des mesures de rééchelonnement des dettes imposées par la commission de surendettement ?
Principe retenu
Les débiteurs peuvent contester les mesures imposées par la commission de surendettement en respectant un délai de trente jours pour former leur recours. Ils doivent également informer la commission de toute augmentation de leur capacité de remboursement dans un délai de deux mois.
Faits clés
- Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ont saisi la commission de surendettement le 22 juillet 2024.
- La commission a déclaré leur demande recevable le 18 décembre 2025.
- La capacité de remboursement imposée a été fixée à 1 050,00 € pour un rééchelonnement sur 29 mois.
- Les débiteurs ont contesté cette capacité de remboursement en raison de leurs difficultés financières.
- Ils ont produit des justificatifs de leurs ressources et charges lors de l'audience du 30 avril 2026.
Articles cités
article L.733-10 du Code de la Consommation
article R.733-6 du Code de la Consommation
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande des intéressés recevable.
Le 18 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 1 050,00 € pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W], alors évaluées à 29 556,95 € sur une durée de rééchelonnement sur 29 mois 2,76 %.
Le 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ont contesté ces mesures imposées au motif qu’ils contestent la capacité de remboursement qui était moins élevée dans le cadre des précédentes mesures et alors qu'ils avaient déjà des difficultés à tenir ces dernières.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience 30 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [Y] [U] a comparu en personne et était muni d’un pouvoir de représentation concernant Madame [H] [W]. Ils ont confirmé les termes de leur recours, expliquant que Madame [W] perçoit des revenus inférieurs à 1 000 € / mois et qu’ils ont encore un enfant à charge au domicile.
Enfin, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, ils ont produit les justificatifs actualisés de leurs ressources et charges, ainsi que la copie de leurs relevés bancaires des 3 derniers mois.
Les créanciers de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 11 et 16 février 2026 :
Pour le [9], [10], qu'il s'en remettait à la décision du tribunal,Pour la société [7] venant aux droit de la société [1] (ancien dette [11]) que sa créance s'élève à la somme de 1 891,45 €, confirmant la déclaration de créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ont accusé réception le 27 décembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et ils ont, par lettre recommandée, postée le 13 janvier 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures.
Ainsi, la contestation formée par Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé.
Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :
En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.
Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière des débiteurs :
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W], respectivement âgés de 56 et 55 ans ans et salariés, justifient percevoir :
en moyenne un salaire net imposable de 2 264 € pour Monsieur [U] (avec cette précision que le net payé de Monsieur [U] est bien plus élevé dans la mesure où il perçoit chaque mois en moyenne de 2 000 € pour compenser ses déplacements dans le cadre de son activité professionnelle de maçon) ;en moyenne un salaire net imposable de 723,06 € pour Madame [W]oit des ressources globales mensuelles de 2 987,06 €.
Mariés, avec un enfant qui demeure à charge (majeur en contrat d’alternance donc étudiant), ils s'acquittent mensuellement :
d'un forfait charges courantes pour trois personnes de 1 620 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1], frais de chauffage inclus),d'un loyer de 644,26 € (hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes),d'un impôt sur le revenu de 30 € en moyenne (puisque le revenu retenu pour Monsieur [U] est le net imposable),Soit des charges globales mensuelles de 2 294,26 €.
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 692,80 € peut être dégagée.
Celle-ci est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition des débiteurs (reste à vivre) qui s'élève en l'espèce à la somme de 2 375,14 €. En d'autres termes, une fois la capacité de remboursement prélevée, les débiteurs doivent disposer au moins de cette somme pour s'acquitter de leurs charges courantes et quotidiennes.
Cette notion de “reste à vivre” est calculée en référence à la quotité saisissable des salaires (en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation) qui s'élève à la somme de 558,29 € pour Monsieur et 53,63 € pour Madame, soit la somme totale de 611,92 €. En effet, la capacitée de remboursement fixée ne peut excéder ce montant.
L'endettement global de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] est évalué par la commission à la somme de 26 364,95 €, lequel demeure sans changement en l'état des déclarations faites par les créanciers.
Par ailleurs, les débiteurs déclarent ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, les intéressés ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage.
Sur les mesures imposées aux débiteurs :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 1050 € retenue par la commission une mensualité arrondie à 611 €.
La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ont déja bénéficié de mesures précédemment pendant 44 mois la les débiteurs peuvent encore bénéficier d'un plan d'une durée maximal de 40 mois.
Par ailleurs, l’endettement de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] ne pouvant pas être résorbé totalement sur la période de 40 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue, il convient de prévoir qu'à l'issue du ré-échelonnement des dettes, le solde de ces dettes sera effacé, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
Ainsi, le recours de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] est accueilli.
Il convient de rappeler aux débiteurs que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, ils devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] contre les mesures imposées par la commission,
Y faisant droit,
FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,
FIXE le "reste à vivre" de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] à 2 375,14 €,
FIXE leur capacité de remboursement mensuelle à 611,00 €
ARRÊTE un plan d’apurement sur 40 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision,
PREVOIT qu’un effacement partiel interviendra à l’issu des 40 mois ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ;
CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement, soit soldées, soit éteintes ;
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures,
DIT que les dettes ne produiront pas intérêts,
DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 2] amendes seront exclues du champ de la procédure,
DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
Numéro de dossier
124036208
Débiteur
[W] [H]
Co-débiteur
[U] [Y]
Commission
[Localité 1]
Référence interne
26/42
Date de fin des mesures
15/10/2029
Date de purge
du 15/07/26 au 15/07/28
du 15/08/28 au 15/02/29
du 15/03/26 au 15/10/29
1er
palier
2ème
palier
3ème
palier
Créancier / Dette
Exception
Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Total remboursé
Effacement
Restant dû à la fin
FCT FEDINVEST / 5027718718
16 310,64 €
0,00%
25
604,79 €
7
0,00 €
8
0,00 €
15 119,75 €
1 190,89 €
0,00 €
[1] (ex [2]) [Localité 3] ([11])
1 891,45 €
0,00%
25
0,00 €
7
250,48 €
8
0,00 €
1 753,36 €
138,09 €
0,00 €
[4] / 5027363457
751,81 €
0,00%
25
0,00 €
7
99,56 €
8
0,00 €
696,92 €
54,89 €
0,00 €
[4] / 5029872986
1 196,39 €
0,00%
25
0,00 €
7
158,43 €
8
0,00 €
1 109,01 €
87,38 €
0,00 €
[4] / 5029872987
764,26 €
0,00%
25
0,00 €
7
101,21 €
8
0,00 €
708,47 €
55,79 €
0,00 €
[3] / 28928000206592
5 450,40 €
0,00%
25
0,00 €
7
0,00 €
8
611,00 €
4 888,00 €
562,40 €
0,00 €
[4] / [Numéro identifiant 1]
0,00 €
0,00%
Totaux
26 364,95 €
604,79 €
609,68 €
611,00 €
24 275,51 €
2 089,44 €
0,00 €
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la commission de surendettement, qui évalue la situation financière du débiteur et propose des mesures adaptées.
Quels sont les droits des débiteurs en matière de surendettement ?
Les débiteurs ont le droit de contester les mesures imposées, de demander un rééchelonnement de leurs dettes et d'être informés de leurs obligations.
Que faire si ma situation financière s'aggrave après un rééchelonnement ?
Vous devez informer la commission de surendettement de tout changement dans votre situation financière afin de demander une révision des mesures.
Quels sont les délais pour contester les mesures de surendettement ?
Les débiteurs disposent d'un délai de trente jours pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement.
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