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Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00061

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre les mesures de surendettement imposées par la commission ?

Principe retenu

La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit être formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification, en respectant les conditions de forme et de fond prévues par le Code de la Consommation.

Faits clés

  • Monsieur [H] [I] a saisi la commission de surendettement le 15 septembre 2025.
  • La commission a déclaré sa demande recevable le 25 septembre 2025.
  • Monsieur [H] [I] a contesté les mesures imposées le 10 janvier 2026.
  • Il a confirmé être locataire avec un loyer de 435 € charges comprises.
  • Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience du 30 avril 2026.

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [H] [I] recevable. Le 11 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 240,27 € pour imposer un rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [I], alors évaluées à 19 486,13€ sur une durée de rééchelonnement sur 69 mois à 0% avec un effacement partiel. Le 10 janvier 2026, Monsieur [H] [I] a contesté ces mesures imposées au motif qu’il paye désormais un loyer et ne pourra s'acquitter d'une telle capacité de remboursement Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [H] [I], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant qu’il n’est plus hébergé, mais locataire et que son loyer s’élève à la somme de 435 € charges comprises et qu’il paye par ailleurs des charges courantes supplémentaires. Il a confirmé devoir faire face à des frais de transport importants pour les besoins de son activité professionnelle. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré des justificatifs au soutien de son recours. Les créanciers de Monsieur [H] [I], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, la société [5], [6] ayant toutefois fait valoir par courrier reçu au greffe le 16 février 2026 qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées : Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation. En l’espèce, Monsieur [H] [I] a accusé réception le 19 décembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et il a, par lettre recommandée, postée le 10 janvier 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures. Ainsi, la contestation formée par Monsieur [H] [I] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable. Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées : En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision. Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur la situation financière du débiteur : Enl’espèce, Monsieur [H] [I], âgé de 34 ans et salarié en CDI, déclare et justifie percevoir en moyenne 1 537 € de revenu net imposable (d’après le bulletin de salaire du mois de mars 2026 produit en cours de délibéré). Célibataire et sans personne à charge, il s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour une personne de 920 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),d'un loyer de 375,32 € (hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes),des frais professionnels de transport à hauteur de 200 € ;Soit des charges globales mensuelles de 1 495,32 €. Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 41,68 € peut être dégagée. Cette somme est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) du du débiteur, soit la somme de 1 289,90 €. Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour le débiteur à la somme de 247,10 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité outrsaisissable du salaire du débiteur. L'endettement global de Monsieur [H] [I] est évalué par la commission à la somme de 19 486,13 €. Par ailleurs, le débiteur déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [H] [I] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage. Sur les mesures imposées au débiteur : Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 240,27 € retenue par la commission une mensualité arrondie à la 40 €. La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Monsieur [H] [I] ayant déja bénéficié de mesures précédemment pendant 15 mois le débiteur peut encore bénéficier d'un plan d'une durée maximal de 69 mois. Par ailleurs, l’endettement de Monsieur [H] [I] ne pouvant pas être résorbé totalement sur la période de 69 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue, il convient de prévoir qu'à l'issue du ré-échelonnement des dettes, le solde de ces dettes sera effacé, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision. Ainsi, le recours de Monsieur [H] [I] est accueilli. Il convient de rappeler au débiteur que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, il devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [I] contre les mesures imposées par la commission, Y FAISANT DROIT ; FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, FIXE le "reste à vivre" de Monsieur [H] [I] à 1 289,90 €, FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 40,00 € ; ARRÊTE un plan d’apurement sur 69 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision, DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ; CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement, soit soldées, soit éteintes ; DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ; DIT qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures, DIT que les dettes ne produiront pas intérêts, DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi, DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par créanciers visés par les mesures ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge, Numéro de dossier 325020136 Débiteur [H] [I] Co-débiteur Commission Rhône Référence interne 26/61 Date de fin des mesures 15/03/2032 Date de purge du 15/07/26 au 15/03/2032 1er palier Créancier / Dette Restant dû début Taux Durée Mensualité Total remboursé Effacement Restant dû à la fin [7] / 88168742609001 11 761,05 € 0,00% 69 23,70 € 1 635,30 € 10 125,75 € 0,00 € [1] / [Numéro identifiant 1] 5 569,61 € 0,00% 69 11,30 € 779,70 € 4 789,91 € 0,00 € [1] / 28960001108691 2 155,47 € 0,00% 69 5,00 € 345,00 € 1 810,47 € 0,00 € Totaux 19 486,13 € 40,00 € 2 760,00 € 16 726,13 € 0,00 €

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la commission de surendettement, qui évalue la situation et propose des mesures de rééchelonnement des dettes.
Quels sont les droits d'un débiteur en situation de surendettement ?
Le débiteur a le droit de contester les mesures imposées, de demander un rééchelonnement et de bénéficier d'une protection contre les poursuites des créanciers.
Que faire si je ne peux pas respecter le plan de remboursement ?
Il est important d'informer la commission de surendettement de votre situation afin de discuter d'un éventuel nouvel échelonnement ou d'autres solutions.
Quels sont les délais pour contester une décision de la commission ?
Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification des mesures pour former un recours.

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