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Tribunal judiciaire, pole civil section 6, 18 juin 2026 — n° 24/01561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture unilatérale de contrat dans le cadre de relations contractuelles entre entreprises ?

Principe retenu

La rupture unilatérale d'un contrat sans motif valable engage la responsabilité de la partie qui l'initie, entraînant des dommages et intérêts pour la partie lésée. L'exécution provisoire de la décision est maintenue en l'absence de risque d'irréversibilité des condamnations.

Faits clés

  • La SCI MC PROMO a résilié un contrat avec la SARL BATI BO sans motif valable.
  • La SARL BATI BO a subi une perte de marge suite à cette résiliation.
  • La SARL BATI BO a demandé des dommages et intérêts pour la rupture du contrat.
  • Le tribunal a condamné la SCI MC PROMO à verser des dommages et intérêts à la SARL BATI BO.
  • La demande reconventionnelle de la SCI MC PROMO a été déboutée.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI MC PROMO, représentée par M. [A] [S], a entrepris la construction d'un immeuble de six logements situé [Adresse 3] à Nancy (54000). Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société BOIS ET ACIER INGENIERIE représentée par M. [A] [S] et le lot « enduit façade » à la SARL BATI BO suivant devis en date du 07 décembre 2022 pour un montant total HT de 18.130 euros, soit un montant total de 21.756 euros TTC. Suivant devis du 18 septembre 2023, la SARL BATI BO a établi un devis accepté par la SCI MC PROMO pour la pose d'un hydrofuge de sous-bassement pour un montant de 1.380 euros TTC. Par mail du 06 novembre 2023, la société BOIS ET ACIER INGENIERIE a demandé à la SARL BATI BO de lui indiquer sa date d'intervention, cette dernière ne s'étant présentée sur le chantier à la mi octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 retransmis par mail du 26 mars 2024, la SARL BATI BO, a, par l'intermédiaire de son conseil, exposé que le 29 janvier 2024, alors qu'était programmée sa première intervention, il lui a été demandé de quitter le chantier au motif que ses préposés auraient voler des matériaux et a sollicité de la SCI MC PROMO qu'elle fixe une date pour son intervention, à défaut de quoi elle demanderait en justice d'être indemnisée de sa perte de marge. Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SARL BATI BO a fait assigner devant le présent tribunal la SCI MC PROMO aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. *** Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, la SARL BATI BO sollicite de débouter SCI MC PROMO de ses demandes et particulièrement de sa demande reconventionnelle et de soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable d'une garantie réelle ou personnelle et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 11.676 euros au titre de la perte de marge subie suite à la résiliation fautive de son contrat - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. Elle soutient que la SCI MC PROMO engage sa responsabilité pour avoir résilié le marché unilatéralement sans motif, expliquant que son intervention initialement prévue en mars/avril 2023 n'a cessé d'être décalée à l'initiative de la SCI MC PROMO et qu'il n'a jamais été question d'intervenir le 16 octobre 2023, date à laquelle les travaux de pose de couvertines et le terrassement périphérique, préalables nécessaires à son intervention, n'étaient pas réalisés. Elle ajoute que son départ précipité du chantier le 29 janvier 2024 est dû à des accusations infondées de vol de matériaux. Elle expose que cette résiliation fautive a entraîné une perte de marge dont elle demande à être indemnisée et que le suivi des comptes rendus de chantier et les conditions intolérables dans lesquels le contrat a été résilié lui causent un préjudice distinct pour lequel elle est fondée à formuler des dommages et intérêts complémentaires. S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI MC PROMO, elle conteste avoir abandonné le chantier comme soutenu et rappelle avoir dû quitter les lieux en raison des accusations de vol portées à son encontre.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les responsabilités quant à la résiliation du contrat Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -provoquer la résolution du contrat -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SARL BATI BO soutient qu'elle est fondée à demander réparation de la résiliation unilatérale de la SCI MC PROMO, tandis que cette dernière invoque un retard des travaux et un abandon de chantier imputables à la SARL BATI BO. Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié le 29 janvier 2024. Aucun document contractuel n'est produit pour fixer le délai d'exécution du marché. Les comptes rendus de chantier ne sont pas des documents contractuels, dès lors qu'ils sont établis par le maître d'oeuvre et ne peuvent avoir force contraignante pour l'entreprise. Les comptes rendus de chantier sont des constatations du maître d'oeuvre par rapport à des engagements contractuels préalablement définis. Il ressort des comptes rendus de chantier que l'intervention de la SARL BATI BO prévue à partir de mars/avril 2023 a été progressivement décalée à l'initiative de la SCI MC PROMO. Aucun compte rendu de chantier n'énonce un retard dû à la SARL BATI BO. Le compte rendu de chantier du 04 septembre 2023 se limite à indiquer « prévoir intervention début octobre après terrassement périphérique ». Il est suivi par un compte rendu de chantier du 18 septembre 2023 indiquant que la SARL BATI BO devait prévoir une intervention semaine du 16 au 20 octobre. Si un mail en date du 06 novembre 2023 du maître d'oeuvre fait état d'une obligation d'intervention de la SARL BATI BO à la mi octobre 2023, un échange de mail du 12 décembre 2023 démontre que l'intervention était conditionnée à la pose des couvertines, dont l'information sur la pose a été communiquée à la SARL BATI BO à cette date, ne permettant donc pas une intervention en octobre 2023 comme imposée par le maître d'oeuvre. Or postérieurement, aucune mise en demeure ni aucun ordre de service n'a été émis par la société BOIS ET ACIER INGENIERIE s'agissant du délai d'exécution de la SARL BATI BO. Il n'est en outre pas contesté l'allégation selon laquelle la centrale à enrobé était fermée à cette période. Le SMS du 24 janvier 2024 mentionnant un retard de 5 mois imputable à l'entreprise est sans force probante, dès lors que les comptes rendus de chantier ne font pas état de retard, mais simplement d'un décalage de l'intervention. Dans ces conditions, il n'est démontré aucune faute imputable à la SARL BATI BO dans le retard du chantier, en l'absence d'un délai d'exécution contractuellement défini. Il est enfin établi par les attestations produites que la SARL BATI BO est intervenue le 24 janvier 2024 pour commencer sa prestation après avoir monté son échafaudage et posé des baguettes d'angle plusieurs mois auparavant et que le départ des ouvriers du chantier fait suite aux accusations portées contre eux par M. [S] d'avoir volé du matériel. Ni la société BOIS ET ACIER INGENIERIE, ni la SCI MC PROMO n'ont par la suite adressé à la SARL BATI BO une mise en demeure d'avoir à intervenir dans un délai déterminé. Passé ce délai, aucune résiliation du contrat n'a été notifiée, M. [S] ayant immédiatement fait appel à une autre entreprise dans les suites de l'altercation avec les ouvriers de l'entreprise, altercation dont il est à l'origine. Dès lors, il ne peut être soutenu que ce départ des ouvriers constitue un abandon de chantier, et ce alors que par courrier recommandée du 21 février 2024 non réclamé par la SCI MC PROMO, la SARL BATI BO a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, que lui soit précisée une date d'intervention. En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve par la SCI MC PROMO que la longueur du chantier et la rupture des relations contractuelles soient imputables à la SARL BATI BO. Dès lors, la demande reconventionnelle de la SCI MC PROMO de dommages et intérêts en raison du retard dans la livraison des logements doit être rejetée. La SARL BATI BO, qui soutient avoir subi un préjudice commercial constitué par sa perte de marge résultant de la perte du marché, produit un courrier de son expert-comptable attestant que le taux de marge de la société du 01/04/2022 au 31/03/2024 s'élève à 60,56%. Toutefois, cette attestation générale est insuffisante à justifier le préjudice allégué, d'une part, en l'absence d'indication s'il est question d'une marge nette ou brut, et, d'autre part, en l'absence d'élément permettant d'établir que la marge indiquée était celle escomptée pour ce marché. La SARL BATI BO doit en conséquence être déboutée de sa demande. Il doit être accordé à la SARL BATI BO une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux circonstances de la rupture du contrat précitées après plusieurs mois d'incertitude sur le démarrage de la prestation, la maîtrise d'oeuvre ayant été à l'origine du départ intempestif des ouvriers et la maîtrise d'ouvrage ayant fait appel à une autre entreprise immédiatement sans mise en demeure préalable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie perdante, la SCI MC PROMO supportera la charge des entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il est équitable que la SCI MC PROMO soit condamnée à payer à la SARL BATI BO une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense. Partie perdante, la SCI MC PROMO ne peut prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre doit être rejetée. L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : DÉBOUTE la SARL BATI BO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ; CONDAMNE la SCI MC PROMO à payer à la SARL BATI BO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux conditions de la rupture du contrat ; CONDAMNE la SCI MC PROMO à payer à la SARL BATI BO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MC PROMO aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SCI MC PROMO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture de contrat ?
Une rupture de contrat est la fin d'un accord entre deux parties, qui peut être unilatérale ou conjointe. Dans ce cas, la rupture unilatérale sans motif valable peut entraîner des conséquences juridiques.
Quels sont les recours possibles après une rupture de contrat ?
Les recours incluent la demande de dommages et intérêts pour compenser les pertes subies, ainsi que la possibilité de contester la légitimité de la rupture devant un tribunal.
Comment se calcule la perte de marge dans un litige contractuel ?
La perte de marge se calcule en évaluant la différence entre les bénéfices attendus du contrat et les bénéfices réellement réalisés, en tenant compte des coûts engagés.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'une décision de justice ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d'appel, afin d'assurer une protection rapide des droits des parties.

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