Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 26/00835
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage d'une succession en indivision après le décès des époux ?
Principe retenu
Le partage d'une succession en indivision doit être effectué conformément aux règles du Code civil, notamment en ce qui concerne les droits des héritiers et la gestion des biens communs. L'autorisation de vendre un bien immobilier en indivision peut être accordée à un héritier pour faciliter le partage.
Faits clés
- Décès de Madame [A] [M] en 2015, laissant un conjoint survivant et trois héritiers.
- Décès de Monsieur [Y] [B] en 2018, laissant également des héritiers issus de deux unions.
- Un bien immobilier à [Localité 9] est au cœur de la succession.
- Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage en 2022.
- Madame [U] [B] a été autorisée à vendre le bien immobilier pour le compte de l'indivision.
Articles cités
article 815-6 du Code civil
article 1380 du Code de Procédure civile
Exposé du litige
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [M], divorcée en premières noces de Monsieur [Q] [P] [D] et mariée en secondes noces avec Monsieur [Y] [B], est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Y] [B], son conjoint survivant
- Madame [N] [D], sa fille issue de sa première union avec Monsieur [Q] [D],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B],
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B].
Suite à la donation entre époux consentie par Madame [A] [M], Monsieur [Y] [B], en sa qualité de conjoint survivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de Madame [A] [M].
Monsieur [Y] [B], divorcé en premières noces de Madame [Z] [R] [J] et veuf en secondes noces de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
- Madame [X] [B], sa fille issue de sa première union avec Madame [Z] [J],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M],
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M].
Les successions de Monsieur [Y] [B] et de Madame [A] [M] se composent essentiellement d'un bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant :
- au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes;
- au sous-sol: trois chambres et une salle de bains;
- terrain avec piscine et pool-house.
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 1.090 m².
Par jugement en date du 8 avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de NICE :
- il a été ordonné l'ouverture des opérations de partage de Madame [K] [M] et M. [Y] [B]
- Maître [S], notaire à [Localité 10] a été désigné pour procéder aux opérations de partage, étant précisé que Maître [S] a refusé sa mission et que le notaire (Etude [1]) désigné aux lieu et place a également refusé sa mission : Maître [F]-[E] a été désignée aux lieu et place
- il a été ordonné à défaut de meilleur accord entre les parties sur requête de Madame [N] [D], Madame [U] [B] et Madame [X] [B] qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Localité 9] en fixant la mise à prix à 1,2 million d'euros
- il a été dit :
* que Madame [C] [B] doit faire rapport aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu de la donation en date du 27 avril 1985 à raison de 34,89 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] et à raison de 59,46% à rapporter à la succession de M. [Y] [B], 40,53% à rapporter à la succession de Madame [K] [M]
* que Madame [C] [B] a recelé ladite somme et qu'elle sera privée de tous droits dans ladite somme
* que Madame [U] [B] doit rapporter aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu des dons manuels le 24 mai 1993 pour 90.000 francs par Madame [K] [M] et pour 100.000 francs pour
M. [Y] [B]
* que Madame [U] [B] doit rapporter à la succession la somme de 9.650,02 €
* que Madame [X] [B] doit rapporter à la succession de M. [Y] [B] la somme de 40.000€
- Madame [C] [B] a été condamnée à payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’intervention volontaire de Madame [O]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Madame [O] intervient volontairement à la procédure aux fins de voir « AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l'indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d'un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), (…) pour le prix de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable.
Elle fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, aux termes duquel « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé », et du mandat délivré par l’indivision et à l’origine de son offre.
Elle sollicite donc l’autorisation de la vente à son profit, et forme ainsi une intervention à titre principal.
Elle ne justifie d’aucun intérêt à intervenir à titre accessoire pour solliciter la vente au profit d’un tiers.
Sa demande, qui est par ailleurs déjà soumise au Tribunal judiciaire, ne peut être formée selon la procédure accélérée au fond.
L’intervention sera en conséquence déclarée irrecevable.
2- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge peut toujours décider de sursoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure actuellement soumise à la Cour d’appel d’Aix en Provence, Madame [C] [B] demande à la Cour, notamment, d’infirmer le jugement du 30 novembre 2021, en ce qu’il ordonné que, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nice, à la vente aux enchères du bien dépendant de la succession, et qu’il soit déclaré que la vente dudit bien immobilier aurait lieu amiablement entre les parties.
Elle conteste par ailleurs le jugement rendu en ce qui concerne le rapport des donations consenties aux indivisaires et la condamnation pour recel successoral.
Toutefois, ces questions sont indépendantes de la vente du bien immobilier indivis.
La décision qui sera rendue par la Cour d’appel est donc sans influence sur la présente procédure, qui concerne précisément une vente à l’amiable.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, et Madame [C] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande.
3- Sur les demandes principales de Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B]
L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.
L'article 815-5 du code civil permet à la justice d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'article 815-6 du code civil prévoit que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il ressort de la combinaison des articles rappelés ci-dessus que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [B], veuf de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, et que la propriété litigieuse appartient actuellement à :
- Madame [N] [D] pour 3/24èmes,
- Madame [U] [B] pour 8/24èmes,
- Madame [X] [B] pour 5/24èmes,
- Madame [C] [B] pour 8/24èmes.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que le bien dépendant de l’indivision :
- génère des frais d’entretien, des taxes, des charges de copropriété, et des impôts fonciers,
- n’est pas occupé et n’est pas chauffé durant l’hiver, ce qui entraîne un risque de dégradation certain,
- a fait l’objet d’un grave dégât des eaux et de travaux de réparation,
- a fait l’objet de tentatives d’intrusion, et présente un risque d’occupation illégale,
- a fait l’objet d’une mise en demeure de la Commune pour l’exécution de la reconstruction d’un mur,
Il en résulte que le bien génère d’importants frais et ne génère aucun revenu.
Madame [C] [B] justifie qu’elle acquitte certains frais, et qu’elle entretient le jardin.
Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle acquitte les taxes et charges de copropriété.
Le défaut de paiement entraîne des poursuites à l’encontre des requérantes.
Madame [C] effectue des démarches aux fins de prise en charge de la reconstruction du mur par l’assurance habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Toutefois, elle n’occupe pas le bien et réside à [Localité 8], et n’est manifestement pas en état, du fait de son état de santé, d’être sur place régulièrement pour effectuer l’entretien et les travaux nécessaires.
Ainsi, les travaux de réparation du dégât des eaux survenu en 2020 n’ont été réalisés qu’en 2024.
Le bien a donc vocation à se dégrader.
Par ailleurs, il résulte du projet de déclaration de succession que les droits de succession à payer par les requérantes sont importants (57 836 €).
Même si une procédure est en cours pour contester les pénalités de retard due en raison de l’absence de dépôt de la déclaration de succession suite au décès de Monsieur [Y] [B] et au défaut de paiement des droits, et même si cette procédure suspend l’exigibilité des pénalités, les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des droits.
Madame [C] [B] ne sollicite pas l’attribution du bien dans le cadre du partage en cours, et demande la vente à l’amiable.
Il résulte de ces éléments que l’intérêt commun des indivisaires commande de vendre le bien indivis.
Par ailleurs, alors que les requérantes manifestent leur intention de vendre le bien et ont fait établir un acte par Maître [UF] à cet effet le 22 mars 2019, il…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article 815-6 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile,
Déclare irrecevable l’intervention de Madame [H] [O] divorcée [IJ],
Déboute Madame [C] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Autorise Madame [U] [B] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle, Madame [X] [B], Madame [N] [D] et Madame [C] [B], le bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant :
- Au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes ;
- Au sous-sol : trois chambres et une salle de bains ;
- Terrain avec piscine et pool-house.
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d’une superficie de 1.090 m2, pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur,
Autorise Madame [U] [B] à signer seule pour le compte de l’indivision l’attestation de mutation immobilière faisant suite au décès de M. [Y] [B],
Ordonne à Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], notaire, dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M],
Autorise Maître [F], notaire, à payer l’arriéré de charges de copropriété dû par l’indivision, par prélèvement sur le prix de vente,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [C] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eve REVEL, avocat,
Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D], ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déboute Madame [H] [O] divorcée [IJ] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indivision successorale ?
L'indivision successorale est une situation où plusieurs héritiers détiennent ensemble des droits sur un bien successoral, sans que les parts de chacun soient matériellement séparées.
Comment se déroule le partage d'une succession ?
Le partage d'une succession se fait généralement par accord entre les héritiers ou, à défaut, par décision judiciaire qui peut ordonner la vente des biens pour répartir le produit entre les héritiers.
Quels sont les droits d'un conjoint survivant dans une succession ?
Le conjoint survivant a des droits spécifiques sur la succession, notamment la possibilité d'opter pour une part en pleine propriété ou en usufruit, selon les dispositions légales et testamentaires.
Quelles sont les conséquences d'un refus de partage ?
Un refus de partage peut entraîner des conflits entre héritiers et des procédures judiciaires pour forcer le partage, ce qui peut retarder la liquidation de la succession.
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