Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 25/01389
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité de la résolution unilatérale d'un contrat de vente ?
Principe retenu
Le juge des référés ne peut pas apprécier la validité de la résolution unilatérale d'un contrat qui ne repose pas sur un motif prévu par une clause de résolution de plein droit. Les demandes impliquant un débat sur le fond doivent être rejetées.
Faits clés
- La société [I] a vendu du matériel à la société [T] IS 50'S pour un montant total de 12 000 € HT.
- La société [T] IS 50'S a fait défaut de paiement après le premier versement.
- La société [I] a mis en demeure la société [T] IS 50'S de régler les mensualités dues.
- La société [T] IS 50'S a invoqué une exception d'inexécution pour défectuosité du matériel.
- Le juge des référés a rejeté les demandes des deux parties.
Articles cités
article 1226 du code civil
article 1352 du code civil
article 1101 du code civil
article 834 du Code de procédure civile
article 835 du Code de procédure civile
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [I] est spécialisée dans la fabrication artisanale et de vente de pâtisserie, activité qu'elle exploitait sur la commune de [Localité 3].
Faisant valoir que Madame [I] [H], gérante et associée unique de la Société [I], prenait la décision, au début de l'année 2025, de résilier son bail commercial et de céder le matériel en sa possession ; que suivant acte en date du 21 février 2025, elle a vendu à Madame [Y] [S], par l'intermédiaire de sa société [T] IS 50'S, l'intégralité du matériel d'occasion au prix global de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC ; qu’il est précisé que le matériel est vendu en l'état, sans emballage, sans garantie, et laissé sur place dans le local situé [Adresse 3] ; qu’il est en outre précisé que le prix est payé par échéances successives, soit un premier versement de 3 000 € au moment de la signature, un second versement le 20 mars 2025 de 639 €, puis 18 versements mensuels, le 20 de chaque mois, de 633 €, jusqu'au 20 aout 2026 ; qu’il est indiqué concomitamment que la propriété sera transférée à l'acheteur dès réception du paiement total ; que la société [T] IS 50'S a pris possession du matériel dès la sortie de la société [I] du local, en date du 28 février 2025 ; que la somme de 3 000 € a bien versée à la société [I] lors de la signature du contrat ; que toutefois dès la mensualité suivante, la société [T] IS 50'S a fait défaut ; que par courrier du 30 juin 2025, le conseil de la société [I] a mis la société [T] IS 50'S en demeure d'avoir à régler le solde des mensualités dues soit 1 272 €TTC sous huitaine, à défaut de quoi le contrat signé serait résolu ; et qu’aucun paiement complémentaire n’a été effectué, l’EURL [I] a, par acte en date du 28 août 2025, fait assigner la SARL [T] IS 50’S devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé au président de :
CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 8 juillet 2025,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience, elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé au président de :
CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 14 mars 2026,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC,
CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance.
Elle déclare que :
* en cours de procédure, la société [T] IS 50’S a payé trois mensualités,
* une nouvelle mise en demeure visant l’article 1226 du code civil a été adressée le 2 février 2026, pour le paiement de la somme de 3 171 €,
* aucun paiement n’est intervenu, et…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
aux termes de l’article 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du même code, Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la prise de possession des matériels vendus a eu lieu le 28 février 2025.
Le conseil de l’EURL [I] a adressé à la société [T] IS 50’S :
- une mise en demeure du 9 mai 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 € (mensualités de mars et avril),
- une mise en demeure du 30 juin 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 €,
- une mise en demeure du 2 février 2026, visant l’article 1226 du Code civil, d’avoir à payer la somme de 3.171 €,
- une notification de la résolution du contrat, visant l’article 1226 du Code civil.
Or, dès le mois de mars 2025, la société [T] IS 50’S s’est plainte du non-respect par la société [I] de certaines de ses obligations (obligations prises oralement et étrangères à la vente de matériels), et de la défectuosité d’une armoire réfrigérée.
Elle a ultérieurement invoqué la défectuosité d’un robot pâtissier.
Elle a à ce titre, opposé une exception d’inexécution des obligations du vendeur.
Pour constater la résolution du contrat, il apparaît donc nécessaire d’apprécier le bien-fondé de l’inexécution opposée par la société [T] IS 50’S.
Il en va de même en ce qui concerne la provision sollicitée par ladite société, et la demande de compensation de jouissance invoquée par la société [I], qui supposent une appréciation des obligations et des fautes des parties.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties qui ne repose pas sur un motif faisant l'objet d'une clause de résolution de plein droit.
Dans ces conditions, les demandes de la société [I] et les demandes de la société [T] IS 50’S, impliquant incontestablement un débat sur le fond, seront rejetées.
L’EURL [I], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées par l’EURL [I] et la demande reconventionnelle formée par la société [T] IS 50’S,
Rejette toutes les demandes,
Condamne l’EURL [I] aux dépens,
Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résolution de contrat ?
La résolution de contrat est l'annulation d'un contrat en raison d'une inexécution des obligations par l'une des parties.
Quels sont les droits d'un vendeur en cas de défaut de paiement ?
Le vendeur peut mettre en demeure l'acheteur et, en cas de non-paiement, demander la résolution du contrat.
Que faire si le matériel vendu est défectueux ?
L'acheteur peut invoquer une exception d'inexécution et demander des réparations ou une compensation.
Quelles sont les conséquences d'une inexécution contractuelle ?
L'inexécution peut entraîner la résolution du contrat et des demandes de dommages-intérêts.
Comment se déroule une mise en demeure ?
La mise en demeure est un acte par lequel une partie demande à l'autre de respecter ses obligations dans un délai imparti.
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